Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 avr. 2026, n° 2604364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. A… B…, ayant pour avocat Me Guerchi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors en outre qu’il se trouve en situation irrégulière donc exposée à une mesure d’éloignement, et que son contrat de travail risque d’être suspendu ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors dès qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2604351 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 mars 2026 à 9h00 en présence de Mme Ibram, greffière, a été entendu le rapport de M. Tukov, juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 22 août 1993, était titulaire d’une carte de résident en qualité de salariée, valable en dernier lieu du 28 mai 2024 au 27 mai 2025. Il en a sollicité le renouvellement au mois de mars 2025. Par la présente requête il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. B… a sollicité le renouvellement du dernier certificat de résident qui lui avait été accordé pour la période du 28 mai 2024 au 27 mai 2025. Par suite, la condition d’urgence est présumée remplie et le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément susceptible de faire échec à cette présomption.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’une inexacte application des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien, ainsi que de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il en résulte que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B… un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il statue à nouveau ou jusqu’au jugement au fond, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à M. B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de titre de M. B… est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de munir M. B… d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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