Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 mars 2026, n° 2603004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Etienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. et Mme A… doivent être regardés comme demandant au juge des référés :
1°) avant dire droit, d’ordonner à la commune de Saint-Etienne de produire les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution :
- de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le maire de Saint-Etienne a formé opposition à la déclaration préalable déposée par M. A… ;
- de toute mesure liée à la procédure visant au retrait de l’autorisation tacite obtenue à la suite de cette déclaration ;
3°) de condamner la commune de Saint-Etienne à réparer les préjudices matériels, professionnels et moraux qu’ils ont subis, pour un montant total de 19 600 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
- l’arrêté litigieux n’a été notifié que le 26 janvier 2026, après la naissance d’une décision tacite de non-opposition à la déclaration de travaux ; ils sont donc titulaires d’une décision créatrice de droits validant les ouvrages existants qui ne peut être remise en cause ;
- la notification de l’arrêté contesté est entachée de plusieurs irrégularités ; notamment, le pli ne comportait pas l’avis qui a été émis par l’architecte des Bâtiments de France ;
- l’administration ne peut estimer qu’il y a une infraction au droit de l’urbanisme alors qu’elle a validé oralement et sur le terrain les aménagements qui ont été réalisés ;
- l’administration ne les a pas conseillés, mais a cherché à valider un dossier administratif sur la base de données erronées afin de justifier ultérieurement une décision d’opposition ;
- l’administration a démontré une volonté manifeste de paralyser leur défense ;
- les approximations chronologiques répétées de la commune, qui les a privés de toute visibilité sur leurs droits, entachent la procédure de retrait d’irrégularité ;
- ils n’ont pas été mis à même de contester utilement les motifs avancés pour justifier le retrait de l’autorisation tacite ;
- la clôture existante s’inscrit dans la continuité d’une autorisation obtenue il y a désormais plus de dix ans qui n’a jamais été remise en cause ;
- les procédures qui ont été conduites en 2015 et 2026 sont contradictoires ;
- alors que leur démarche est motivée par des impératifs de sécurité, le maire de Saint-Etienne a totalement méconnu son devoir de protection des administrés ;
- « l’esthétique 1900 » souhaitée par la commune ne peut prévaloir sur les droits constitutionnellement garantis de travailler en sécurité et de protection de l’intimité professionnelle exercée au sein du domicile ;
- le quartier dans lequel se situe leur propriété est marqué par une modernisation globale et l’omniprésence de dispositifs de clôture similaires à celui qu’ils souhaitent installer ; le motif de préservation historique n’est pas en adéquation avec la réalité des lieux ; la clôture en litige s’inscrit en réalité dans son environnement immédiat ;
- ils subissent une différence de traitement qui n’est justifiée par aucun critère objectif d’urbanisme ;
- l’administration a manqué à son obligation de transparence ;
- la dispositif de clôture qui existait antérieurement n’a jamais fait l’objet d’aucune remise en cause par l’administration ;
- la commune de Saint-Etienne devra être condamnée à réparer les préjudices matériels, professionnels et moraux causés par la procédure de retrait de l’autorisation qu’ils ont obtenue ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 5 mars 2026 sous le n° 2603001, par laquelle M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, M. et Mme A… demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le maire de Saint-Etienne a formé opposition à la déclaration préalable déposée le 21 novembre 2025 par M. A…, en vue du remplacement d’un muret de clôture et de l’installation d’un portail et d’un brise-vue sur ce muret.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus que l’on peut discerner dans la requête, invoqués par M. et Mme A…, ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Notamment, la circonstance que cet arrêté aurait été notifié après la naissance d’une décision tacite de non-opposition est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cet arrêté, qui devrait seulement, dans cette hypothèse, être regardé comme retirant cette décision.
En second lieu, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de toute mesure liée à la procédure visant au retrait de l’autorisation tacite qui aurait été obtenue par les requérants à la suite de la déclaration de travaux sont irrecevables, ces conclusions n’étant pas dirigées contre une décision.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer une condamnation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à la mesure d’instruction sollicitée, que les conclusions aux fins de suspension d’exécution et de condamnation présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Etienne.
Fait à Lyon le 10 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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