Rejet 22 janvier 2026
Non-lieu à statuer 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juin 2026, n° 2408573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408573 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 janvier 2026, N° 2408426 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024 et des mémoires enregistrés les 26 janvier 2026, 29 janvier 2026, 4 février 2026 et 2 mars 2026, M. A… B…, initialement représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater que ses conclusions tendant à enjoindre au préfet du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 14 mars 2023 sous astreinte de 25 euros par jour de retard, sont devenues sans objet ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 014 euros à raison des préjudices subis du fait de la carence de l’Etat à lui proposer un logement adapté jusqu’à la proposition de logement faite le 19 mars 2025 et la signature du bail le 11 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet compte tenu de la signature le 12 juin 2025 du bail d’un logement T3 proposé ;
- il présente des conclusions indemnitaires dans la présente instance, le dossier n° 2408426 ayant déjà été jugé en lui accordant une indemnité de 850 euros ;
- ses conclusions sont recevables ayant formé une demande indemnitaire préalable le 21 mars 2024 sans réponse ;
- il apporte des éléments nouveaux établissant l’inadaptation du logement occupé pendant la carence de l’Etat, du motif légitime de son refus de la proposition de logement du 31 mai 2024 et il établit la carence de l’Etat à lui proposer un logement adapté jusqu’à la proposition de logement faite le 19 mars 2025 et la signature du bail correspondant le 11 juin 2025, en méconnaissance de la décision de la commission médiation du Rhône du 14 mars 2023 ;
- l’inertie de la préfecture du Rhône à lui proposer un logement jusqu’à la signature du bail le 11 juin 2025 lui a causé des troubles dans des conditions d’existence compte tenu d’une suroccupation de son ancien logement, de la composition de son foyer et de son état de santé, ces préjudices subis durant 637 jours, doivent être évalués à un montant de 14 014 euros, soit 22 euros par jour.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet du Rhône conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’injonction devenue sans objet, et au rejet de la requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
».
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
2. M. B… demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement, sous astreinte. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a signé le bail d’un logement proposé par l’Etat le 12 juin 2025. Par suite, ces conclusions de la requête à fin d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Par des conclusions indemnitaires additionnelles présentées en cours d’instance dans le cadre de la présente requête n° 2408573, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices subis du fait de sa carence à lui proposer un logement adapté jusqu’à la proposition de logement faite le 19 mars 2025 et la signature du bail correspondant le 11 juin 2025. Il expose notamment que l’inertie de la préfecture du Rhône à lui proposer un logement, en méconnaissance de la décision de la commission médiation du Rhône du 14 mars 2023, lui a causé des troubles dans des conditions d’existence compte tenu d’une suroccupation de son ancien logement, de la composition de son foyer et de son état de santé.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un jugement n° 2408426 du 22 janvier 2026, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a jugé que la préfète du Rhône n’avait proposé aucun logement à M. B… dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône, que la responsabilité de l’Etat était ainsi engagée à compter du 14 septembre 2023, date à laquelle expirait le délai imparti par la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône jusqu’au 31 mai 2024, date à laquelle M. B… avait reçu une proposition de logement que ce dernier avait refusé, sans faire état d’un motif impérieux de nature à justifier ce refus et que l’Etat devait être ainsi condamné à indemniser le requérant des troubles dans les conditions d’existence subis du fait de cette carence à hauteur d’un montant de 850 euros. Les conclusions indemnitaires du requérant, dont les écritures font état de ce jugement du 22 janvier 2026 et font référence à la même demande préalable indemnitaire du 21 mars 2024 adressée à l’administration, présentent ainsi, une identité de parties, d’objet et de cause juridique avec le précédent litige porté devant le tribunal administratif, qui a épuisé sa compétence et ne peut se prononcer à nouveau sur une telle demande indemnitaire. Dès lors, ces conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Au surplus, alors que les dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne donnent compétence au juge saisi sur leur fondement que pour ordonner le logement ou le relogement de la personne que la commission de médiation a reconnu comme prioritaire et devant être logée d’urgence, des conclusions mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison de sa carence dans la mise en œuvre du droit au logement opposable ne peuvent être utilement présentées que dans le cadre d’une requête distincte devant le tribunal administratif statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif. Ainsi, les conclusions indemnitaires additionnelles tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la carence de l’administration à exécuter la décision de la commission de médiation dans le délai imparti, présentées en cours d’instance par M. B… dans le cadre de la présente requête peuvent également, pour ce motif, être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente le requérant tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 juin 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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