Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2304909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Madirac s’est opposé à la déclaration préalable qu’il avait déposée pour diviser un terrain en vue de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Madirac une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- deux bornes incendie se trouvent à moins de 200 mètres du terrain ;
- le règlement départemental de défense contre l’incendie et le schéma de cohérence territoriale ne sont pas opposables à une demande d’urbanisme ;
- le raccordement du projet au réseau électrique ne nécessite pas de travaux aux frais des communes ;
- le projet ne méconnaît pas l’article 2.2.1 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 10 avril 2026, et un mémoire enregistré le 17 avril 2026 qui n’a pas été communiqué, la commune de Madirac, représentée par Me Clerc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- l’arrêté attaqué peut également être fondé sur la circonstance que le pétitionnaire ne justifie pas de sa qualité au sens de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme pour déposer la déclaration préalable en litige et sur le caractère incomplet du dossier de déclaration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bosc, substituant Me Clerc, représentant la commune de Madirac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Madirac s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée pour la division de la parcelle cadastrée B n° 9 en vue de construire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée (…) ».
3. L’arrêté attaqué cite les textes dont il fait application, à savoir les articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, et expose en quoi le projet les méconnait. M. A… a ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. L’arrêté attaqué est fondé, au seul visa des dispositions citées au point précédent, sur la circonstance que la défense incendie n’est pas assurée au droit du terrain d’assiette du projet en litige, lequel ne prévoit en outre dans son emprise aucun dispositif permettant d’assurer cette défense contre les incendies.
6. D’une part, il est constant que le projet ne prévoit aucun dispositif de type réserve ou bâche incendie. D’autre part, il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier du rapport du service d’incendie et de secours daté du 24 juillet 2024, relatif aux contrôles annuels des points d’eau incendie publics de la commune de Madirac, que si aucun de ces points d’eau communaux n’est indisponible à cette date, des défectuosités sont de nature à compromettre la qualité des opérations de lutte contre l’incendie. Le tableau joint à ce rapport constate des anomalies sur les trois points d’eau incendie de la commune tenant à un débit faible. Le requérant ne conteste pas le caractère insuffisant du débit de ces points d’eau incendie communaux. Toutefois, il est constant qu’il existe une autre borne incendie située à proximité, sur le territoire de la commune voisine de Saint-Caprais de Bordeaux. Or, alors que le requérant le conteste expressément, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le débit de cette borne ne serait pas suffisant pour permettre la défense du projet en litige contre le risque d’incendie. Dans ces conditions, en s’opposant à la déclaration préalable déposée par M. A… au motif de l’insuffisance de la défense contre les incendies, le maire de Madirac a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies (…) ».
8. Il résulte des articles L. 152-1, L. 421-6, L. 442-1, L. 442-2, et L. 442-3 du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. Il en va également ainsi, comme il résulte des termes mêmes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Enfin, les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité.
9. Il ressort de l’avis rendu par le Syndicat départemental Energies et environnement de la Gironde (SDEEG), dont le maire a repris les termes dans l’arrêté en litige, que le raccordement du projet en litige au poste de transformation électrique de la commune de Madirac est impossible dès lors que, celui-ci étant saturé, des travaux de renforcement de la capacité du réseau seraient nécessaires. Le maire a également précisé qu’il n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Le requérant ne conteste pas l’avis et les mesures préconisées par le SDEEG.
10. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme exigent seulement que l’autorité compétente indique dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux d’extension seront exécutés sur son territoire. Si le maire de Madirac a sollicité l’avis informel d’Enedis concernant l’éventualité d’un raccordement du projet en litige à un transformateur électrique situé sur le territoire de la commune voisine de Saint-Caprais-de-Bordeaux, il n’était pas tenu de consulter formellement son homologue sur la faisabilité d’un tel raccordement sur le territoire d’une autre commune. Ainsi, le maire de Madirac doit être regardé comme ayant accompli les diligences appropriées au regard des exigences de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.2.2 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du créonnais : « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions et installations, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
12. L’arrêté attaqué est fondé sur la circonstance que le projet en litige conduira à détacher un lot d’une surface réduite et de « forme biscornue » ne tenant pas compte de la forme urbaine avoisinante et le permettant pas la réalisation d’une construction qualitative et correctement intégrée dans le paysage urbain.
13. Toutefois, le terrain d’assiette du projet en litige est situé en zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal, définie comme correspondant au centre ancien de la commune, composé d’un tissu bâti dense, organisé principalement sous la forme d’îlots de dimensions variables, notamment concernant la profondeur des terrains. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques du projet de division en litige conduiraient à l’implantation d’une construction dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme requise. Dès lors, et en tout état de cause, en s’opposant à la déclaration préalable déposée par M. A… au motif que son projet méconnaît l’article 2.2.2 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du créonnais, le maire de Madirac a méconnu ces dispositions.
14. Si les motifs tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du créonnais sont entachés d’illégalité, il résulte toutefois de l’instruction que le maire aurait pris la même décision en se fondant seulement sur la méconnaissance par le projet de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif demandée par la commune de Madirac en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Madirac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, alors au demeurant que l’intéressé ne justifie pas avoir exposé de frais. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Madirac en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Madirac une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Madirac.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Future ·
- Ligne ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Enquete publique ·
- Expropriation ·
- Négociation internationale
- Commune ·
- Cimetière ·
- Fonctionnaire ·
- Conflit d'intérêt ·
- Service ·
- Maire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Entreprise ·
- Aménagement urbain ·
- Polynésie
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Législation ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Extranet ·
- Autorité publique ·
- Sociétés ·
- Approbation ·
- Ressort ·
- Quasi-contrats ·
- Polluant ·
- Aide
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Interdiction ·
- Djibouti ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Cellule ·
- Vidéoprotection ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Proxénétisme ·
- Éloignement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Outre-mer ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Consultation
- Cellule ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Enquête
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Service ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Fond ·
- Livre ·
- Dividende
- Justice administrative ·
- Distributeur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Hydrocarbure ·
- Tunnel ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice ·
- Médecine d'urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.