Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 15 mai 2025, n° 2208485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Poncelet, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 5 323,92 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident survenu le 22 décembre 2021 dans le tunnel autoroutier Marseille-Vieux-Port, ou à titre subsidiaire, de désigner un expert ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est engagée pour défaut d’entretien normal ;
— sa chute à scooter le 22 décembre 2021 sous le tunnel autoroutier Marseille Vieux-Port est établie, ainsi que le lien de causalité entre ces faits et l’ouvrage public ;
— son préjudice financier doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 823,92 euros ;
— son déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par le versement d’une somme de 500 euros, ses souffrances endurées par celle de 1 000 euros, son préjudice esthétique temporaire par celle de 1 000 euros, et son préjudice moral par celle de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 650 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le lien de causalité entre la chute et l’ouvrage public n’est pas établi ;
— l’ouvrage public est normalement entretenu ;
— le caractère fortuit de la présence d’une flaque d’hydrocarbures, à la supposer établie, doit l’exonérer de sa responsabilité ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024 par une ordonnance du 25 octobre précédent.
Un mémoire enregistré le 21 novembre 2024 pour M. B n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Poncelet pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B expose avoir chuté le 22 décembre 2021 entre 17h30 et 18h00, alors qu’il circulait à scooter sous le tunnel autoroutier Marseille Vieux-Port, alors que son scooter aurait glissé sur une flaque d’hydrocarbure. Il demande au tribunal de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à réparer les conséquences dommageables de cet accident.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, éclairée en particulier par l’attestation d’intervention du bataillon des marins-pompiers de Marseille du 2 février 2022, par le certificat médical initial du service de médecine d’urgence de l’hôpital européen et de l’attestation du 11 février 2022 d’un témoin de la chute, que M. B a chuté, le 21 décembre 2021, alors qu’il circulait à scooter à dans le tunnel du Vieux-Port, sur une flaque d’hydrocarbure présente sur la chaussée. La circonstance que les agents métropolitains intervenus sur place à la suite de l’accident n’aient pas pris de photographie ou n’aient pas utilisé d’absorbant n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits ainsi établie.
4. Toutefois, l’ampleur de la plaque d’hydrocarbures ainsi évoquée n’est pas établie par la seule mention de la présence d’une « plaque d’huile » dans l’attestation du témoin de la chute, ni même alléguée par le requérant. Par ailleurs, il résulte de l’attestation des services techniques de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, alors même qu’elle a été établie le 7 mars 2023, que la chaussée fait régulièrement l’objet d’un balayage, dont le dernier avant l’accident avait eu lieu dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2021, soit 21 jours avant l’accident, et que des rondes sont organisées trois fois par 24 heures, le matin, l’après-midi et la nuit, de sorte que la surveillance de la chaussée avait été réalisée l’après-midi même. Dans ces conditions, la présence de cette tâche d’hydrocarbure, dont l’ampleur n’est pas établie, était donc d’apparition récente au moment où le requérant a chuté. M. B n’est dès lors pas fondé à reprocher à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de n’avoir pas signalé cette flaque ou de n’avoir pas veillé à son nettoyage. Par suite, la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui établit l’entretien normal de l’ouvrage public, ne saurait être engagée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire droit afin d’évaluer les préjudices subis, que M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Sur la déclaration de jugement commun :
6. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n’a pas produit d’observations. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que cet établissement public de coopération intercommunale présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. C
La greffière
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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