Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 8 oct. 2025, n° 2504232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504232 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Goralczyk, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de l’Oise, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer afin d’enregistrer et lui délivrer récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative et l’expose à l’édiction d’une mesure d’éloignement du territoire français ;
- la mesure demandée est utile en l’absence d’autres voies lui permettant de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de régulariser sa situation en qualité de parent d’enfant français ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsqu’à l’occasion de l’instruction d’une demande de titre de séjour, il est demandé au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les mesures utiles à l’instruction de cette demande au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers ou tendant à la délivrance de documents provisoires permettant au demandeur de justifier de la régularité de son séjour durant cet examen, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de cette urgence par des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir à bref délai la prescription de ces mesures.
Si, au soutien de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de l’Oise de le convoquer afin d’enregistrer et lui délivrer récépissé de sa demande de titre de séjour déposée le 30 juillet 2025, M. A…, afin d’établir la situation d’urgence dont il se prévaut, soutient que l’absence d’un tel document le place dans une situation de précarité et l’expose à un risque d’éloignement du territoire français, l’intéressé ne démontre ni même n’allègue, alors qu’il se borne à soutenir sans d’ailleurs l’établir, être entré sur le territoire français au bénéfice d’un regroupement familial en 1992, que sa demande tendait au renouvellement d’un précédent titre de séjour, ni d’ailleurs avoir résidé régulièrement sur le territoire français à quelque titre que ce soit depuis son accession à la majorité au cours de l’année 2001. Il s’ensuit qu’en l’état de son argumentation, M. A… doit être regardé comme s’étant lui-même placé en situation irrégulière sur le territoire français et, par suite, dans la situation d’urgence dont il se prévaut.
Il résulte de ce qui précède que, faute d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions que M. A… présente sur ce fondement doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code y compris celles qu’il présente sur le fondement de son article L. 761-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 8 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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