Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2601889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de Loir-et-Cher demande au tribunal d’annuler l’élection de M. C… D… au mandat de conseiller municipal de la commune de Roches.
Il soutient que :
- la commune de Roches devait élire sept conseillers municipaux ;
- si les candidats allant de Mme B… E… à Mme A… F… incluse ont été régulièrement proclamés élus conseillers municipaux, M. C… D…, candidat supplémentaire, n’aurait pas dû être proclamé élu, conformément à l’ordre de la liste.
M. C… D… n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il a été procédé, le 15 mars 2026, à l’élection des conseillers municipaux de la commune de Roches, commune de moins de 1 000 habitants. A l’issue du premier tour de scrutin, huit candidats ont été proclamés élus conseillers municipaux. Par le présent déféré, le préfet de Loir-et-Cher conteste l’élection de M. C… D… en qualité de conseiller municipal.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. ». En application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de 500 à 1 499 habitants est fixé à quinze.
3. Par arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de Loir-et-Cher a procédé à la détermination du nombre de conseillers municipaux pour chaque commune du département. Compte tenu du nombre d’habitants de la commune de Roches établi à 63 habitants au 1er janvier 2026, sept conseillers municipaux devaient être élus.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article L. 262 du même code dans sa version applicable au litige : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. (…) / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. (…). ».
5. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal des opérations électorales pour le premier tour de scrutin des élections municipales de la commune de Roches, le 15 mars 2026, que l’unique liste déposée comportant huit candidats, parmi lesquels M. C… D… en huitième position, a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Toutefois, compte-tenu de ce qui est dit au point 3 et par application des dispositions précitées au point 4, ne pouvaient être proclamés élus que les sept premiers candidats de la liste. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher est fondé à solliciter l’annulation de l’élection en qualité de conseiller municipal de M. C… D….
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. C… D… au mandat de conseiller municipal de la commune de Roches est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Loir-et-Cher et à M. C… D….
Copie en sera adressée à la commune de Roches.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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