Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2024, n° 2432770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour avec changement de statut, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où il est inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année 2024-2025.
Des pièces enregistrées le 19 décembre 2024 ont été produites par le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2432247 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024, tenue en présence de Mme Maliki, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Diarra, représentant M. B ;
— les observations de Me Chikaoui représentant le préfet de police qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant togolais né le 1er septembre 1999, qui est entré régulièrement en France pour y poursuivre ses études et qui était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », en a demandé le renouvellement avec un changement de statut pour obtenir un titre « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par la décision attaquée du 21 novembre 2024, le préfet de police lui a opposé un refus. L’urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l’urgence doit être admise.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a demandé à titre subsidiaire le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », justifie d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2024-2025, contrairement à ce qu’a estimé le préfet de police dans sa décision du 21 novembre 2024. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de fait est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision de préfet de police en date du 21 novembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432770
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