Annulation 26 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 août 2025, n° 2407343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, M. E A, représenté par Me Ettalbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son épouse C D au bénéfice du regroupement familial, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux méconnaît les dispositions de l’article L. 411-4 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 17 janvier 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Un mémoire présenté par le préfet du Val-d’Oise a été enregistré le 27 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant marocain né le 20 janvier 1987, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 29 novembre 2024. Il a présenté le 22 avril 2021 une demande de regroupement familial enregistrée le 27 avril 2022 au bénéfice de son épouse Mme C D, ressortissante marocaine qu’il a épousée le 20 décembre 2019. Par une décision du 14 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande. Par la présente requête il demande l’annulation de la décision du 14 décembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes: 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2o Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3o Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1o de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . Aux termes de l’article R. 434-4 » Pour l’application du 1o de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif que les conditions de ressources ne sont pas conformes dès lors que la moyenne des revenus mensuels de l’intéressé sur les douze mois précédant sa demande enregistrée le 27 avril 2022, évaluée à un montant de 1 575,37 euros brut, était inférieure au salaire minimum de croissance brut d’un montant de 1603 euros bruts au cours de cette même période. Toutefois, si les pièces du dossier ne permettent pas de remettre en cause ce calcul, le requérant établit que ses ressources ont évolué postérieurement au dépôt de sa demande, sur la période des douze mois ayant précédé la décision attaquée du 14 décembre 2023, soit entre décembre 2022 et novembre 2023. Il établit, par la production de bulletins de paie pour la période comprise entre décembre 2022 et novembre 2023, que son salaire mensuel brut moyen s’est élevé à 1 752,27 euros, et qu’il est supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance brut de 1728,87 euros au cours de cette période. Dès lors, M. A remplissait, à la date de la décision contestée, les conditions de ressources prévues par l’article L. 434-7 précité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (). »
7. Dès lors que la carte de séjour pluriannuelle de M. A a expiré le 29 novembre 2024, il ne remplit plus les conditions pour obtenir l’admission au bénéfice du regroupement familial de son épouse. Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre l’épouse de M. A au bénéfice du regroupement familial est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407343
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poète ·
- Chai ·
- Monument historique ·
- Permis de démolir ·
- Région ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Périmètre ·
- Port ·
- Quai
- Passavant ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Assainissement ·
- Candidat ·
- Éviction ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Mère ·
- Célibataire ·
- Algérie ·
- Vie privée ·
- Passeport ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Enseignant ·
- L'etat ·
- Education ·
- Enseignement obligatoire ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Programme d'enseignement ·
- Préjudice ·
- Carence ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Remise en cause ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Étranger
- Militaire ·
- Police nationale ·
- Paix ·
- Décret ·
- Échelon ·
- Armée ·
- Ancienneté ·
- Statut ·
- Fonctionnaire ·
- Particulier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Interdiction ·
- Auteur
- Colombie ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election ·
- Conseil d'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.