Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 juin 2026, n° 2606314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre en charge l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
- les conditions d’accueil en Bulgarie étant dégradantes et indignes, et la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa remise aux autorités bulgares compromet gravement l’exercice de son droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2026 et le 10 juin 2026, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 juin 2026, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu : – les observations de Me Beligon, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, a repris les moyens soulevés à l’appui de celle-ci et soutenu en outre que la décision attaquée méconnaissait les dispositions des article 3 et 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet du Rhône n’était, ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 12 janvier 2000, a déclaré être entré en France le 22 janvier 2026. Par un arrêté du 20 avril 2026, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (…). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu’aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
La Bulgarie étant un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces conventions. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
M. A… fait valoir que la Bulgarie présente des défaillances systémiques en matière d’accueil des demandeurs d’asile, en particulier les personnes faisant l’objet d’une procédure de transfert, et se prévaut notamment de rapports de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 6 août 2023 et de l’asylum information database (l’AIDA) de mars 2025, faisant état de violation des droits humains en Bulgarie ainsi que de photographies d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, faisant apparaitre d’importantes traces d’humidité dans un dortoir. Toutefois, les éléments produits par M. A… ne suffisent pas à établir qu’à la date de la décision attaquée, il serait personnellement exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que d’une part, la commission européenne n’a pas recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d’asile vers cet Etat, et, d’autre part, la Bulgarie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une méconnaissance des dispositions citées au point 2.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient que son transfert vers la Bulgarie l’expose à des traitements inhumains et dégradants au vu des conditions indignes de vie des demandeurs d’asile dans ce pays. Toutefois, il ne justifie pas que ce transfert l’exposerait à de tels traitements, notamment au vu des photographies d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, qui présentent un dortoir avec d’importantes traces d’humidité, ainsi que des rapports mentionnés au point 4. En outre, si le requérant fait état de ses craintes quant au respect effectif de son droit d’asile par les autorités bulgares, ces seules allégations non circonstanciées ne permettent pas d’établir que les autorités bulgares, qui ont donné leur accord sur la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, en l’absence d’existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en adoptant la décision attaquée, ni qu’elle porterait atteinte à son droit de solliciter l’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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