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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 16 févr. 2024, n° 2326921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction d’y retourner pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 15 septembre 1988, entré en France, selon ses déclarations, le 9 mars 2020, y a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit d’y retourner pendant trente-six mois. M. A en demande l’annulation.
2. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit tenant à un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort pas des autres pièces du dossier, de sorte que ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ».
4. D’une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Par suite, le moyen invoqué en tant qu’il est relatif à l’activité professionnelle de M. A ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
5. Au demeurant, le seul fait que M. A exerce une activité en qualité de technicien au sein de la société Fibre Sayan depuis le 1er mai 2021, soit moins de trois ans à la date d’adoption de la décision attaquée, ce qu’il ne justifie du reste que par la production de bulletins de salaire, ne permet pas de regarder la décision en tant qu’elle refuse la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet de police.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant vit en concubinage depuis le mois de juin 2022 avec une compatriote, avec qui il a emménagé le 24 septembre 2022, titulaire d’un titre de séjour temporaire d’un an, de sorte qu’il leur est possible de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine, où résident par ailleurs toujours les parents, le frère et les deux sœurs du requérant. Par ailleurs, s’il soutient résider sur le territoire français depuis le 9 mars 2020, il n’apporte aucun élément de nature à le justifier. Dès lors, le préfet de police n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant la délivrance à M. A d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il ne caractérise pas une menace grave pour l’ordre public, le préfet de police n’a pas fait application de ces dispositions, qui se rapportent à la procédure d’expulsion. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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