Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 3 juil. 2025, n° 2401249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de La Réunion a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Elle soutient que son état de santé relève du handicap et que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est nécessaire pour la poursuite de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la MDPH de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Idmont greffier :
— le rapport de Mme Tomi magistrate désignée,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a formulé le 12 décembre 2023 auprès de la MDPH de La Réunion une demande de reconnaissance de travailleur handicapé qui a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 29 février 2024. A la suite de son recours préalable obligatoire, le 9 avril 2024, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet le 25 juillet 2024. Par la présente requête Mme B demande au tribunal administratif d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap () toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
3. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. Aux termes de l’article L. 5213-2-1 du code du travail : » I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l’employeur. / () « . Enfin, l’article D. 5213-89 de ce code précise que : » Peuvent être bénéficiaires du dispositif d’emploi accompagné, donnant lieu à l’accompagnement de leur employeur :
/ 1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / 2° Les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / 3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle. / Le dispositif d’emploi accompagné est ouvert dès l’âge de seize ans ".
4. Aux termes de l’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles : « L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l’article L. 146-8 pour l’appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d’évaluation prenant en compte l’ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d’évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. / () ».
5. Pour contester la décision lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, Mme B se borne à produire un compte-rendu de radiographie constatant la présence d’une tendinopathie de l’épaule, et de l’imprimé de demande adressé à la MDPH qui n’apporte pas d’élément d’information complémentaire, outre un certificat établi par un médecin rhumatologue faisant état de préconisation d’un aménagement ergonomique de son poste de travail. Toutefois, elle ne démontre pas que cette situation aurait des répercussions sur sa capacité à conserver l’emploi d’agent administratif qu’elle occupe au sein des services de la commune de Saint-André. Par suite, c’est par une juste application des dispositions citées aux points 2 à 4 que la MDPH de La Réunion a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Sa requête doit dès lors être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. TOMI
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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