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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 11 févr. 2025, n° 2400440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024 et des pièces complémentaires produites le 22 novembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Aucher, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 11 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 août 2023 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République démocratique du Congo) ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 32 du code communautaire des visas ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République démocratique du Congo). Par décision du 3 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 11 novembre 2023, dont elle demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 11 novembre 2023 s’est substituée à la décision du 3 août 2023 de l’autorité consulaire française à Brazzaville. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et le moyen propre invoqués contre la décision consulaire, tiré du défaut de motivation, doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
4. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, en l’espèce de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, d’une part, il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que Mme A B séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études, et d’autre part, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ».
6. Aux termes de l’article premier du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, celui-ci « fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les séjours prévus sur le territoire des Etats membres d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours ». En l’espèce, il est constant que Mme A B a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour, soit un visa d’une durée supérieure à trois mois, dont le régime juridique est défini par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment aux articles L. 312-2 à L. 312-4. Par suite, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance de l’article 32 du règlement du 13 juillet 2009, qui ne concerne pas les décisions de refus de visas de long séjour, doit être écarté comme inopérant.
7. En second lieu, le point 2.4 de de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que l’administration « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, titulaire d’une licence en économie internationale depuis 2020, se prévaut d’une inscription, dont elle justifie, au sein de l’institut d’enseignement supérieur privé de Strasbourg, pour y suivre une première année de BTS en comptabilité et gestion, directement accessible aux titulaires du baccalauréat. Ainsi, la formation envisagée ne peut être considérée comme caractérisant pour Mme A B une réelle et cohérente progression dans son cursus universitaire. Dans ces conditions, et alors même qu’elle s’est acquittée d’une partie de ses frais de scolarité, le sérieux et la cohérence du projet d’études de la requérante ne sont pas établis. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie, en raison de l’existence d’un risque de détournement par l’intéressée de l’objet du visa, notamment à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de commerce
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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