Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2302428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juin 2023, le 1er décembre 2024 et le 16 janvier 2025, M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le rejet de ses réclamations adressées au président de la commission d’enquête lors de l’enquête publique sur le projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes des Quatre Vallées, formulées par un courrier du 25 juillet 2022 ;
2°) d’annuler la délibération du 2 février 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Quatre Vallées a approuvé son PLUi et la décision du 25 avril 2023 par laquelle la communauté de communes des Quatre Vallées a rejeté son recours gracieux contre cette délibération ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes des Quatre Vallées de modifier son PLUi en classant les parcelles cadastrées nos AA 19, 21, 24 et 25 à Corbeilles en zone urbaine ;
4°) d’enjoindre à la communauté de communes des Quatre Vallées de classer les parcelles cadastrées nos M 120, 107, 858 et 859 en zone urbaine et de classer la parcelle cadastrée n° ZY 53 en zone agricole ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Quatre Vallées une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que :
- la délibération litigieuse est entachée d’un vice de procédure dès lors que le commissaire enquêteur n’a pas apporté de réponse aux observations du public avant l’approbation du PLUi, que ses réponses ne sont pas personnalisées et que l’examen par le commissaire enquêteur du projet de PLUi est superficiel ;
- les collectivités et personnes publiques consultées sur le projet de PLUi ont émis des avis réservés ou défavorables ;
- les conseillers communautaires n’ont pas bénéficié d’un délai suffisant pour prendre connaissance du contenu du PLUi avant son approbation ;
- la délibération attaquée n’est pas conforme aux trames verte et bleue ;
- le classement des parcelles cadastrées nos AA 19, 21 24 et 25 à Corbeilles en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les auteurs du PLUi ont confondu les parcelles sur lesquelles s’implante sa maison d’habitation avec celles sur lesquelles se trouve le siège de son exploitation agricole, entachant ainsi la délibération d’approbation du PLUi d’une erreur de fait ;
- ledit classement méconnaît les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
- ce classement est entaché d’une rupture du principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la délibération litigieuse méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- ledit classement est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- le classement en zone à urbaniser de parcelles auparavant classées en zone naturelle dans la zone d’activité dite du « moulin chevalier » est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 15 janvier 2025, la communauté de communes des Quatre Vallées, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le président de la commission d’enquête aurait implicitement refusé de faire droit à ses réclamations sont irrecevables dès lors qu’elle ne constitue pas un acte susceptible de recours ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- les observations de M. B…,
- et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la communauté de communes des Quatre Vallées.
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 20 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 21 septembre 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes des Quatre Vallées (Loiret) a prescrit l’élaboration de son PLUi. Une enquête publique sur le projet de PLUi s’est déroulée du 22 juin au 27 juillet 2022. Par un courrier du 25 juillet 2022, M. B… a formulé des observations adressées à la commission d’enquête. Par une délibération du 2 février 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes des Quatre Vallées a approuvé son PLUi. M. B… a formé un recours gracieux contre cette délibération, rejeté expressément par courrier du président de la communauté de communes des Quatre Vallées du 25 avril 2023. Par la présente requête, M. B… demande notamment l’annulation du rejet implicite de ses réclamations formulées au cours de l’enquête publique et l’annulation de la délibération portant approbation du PLUi et de la décision du 25 avril 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite des réclamations formulées par M. B… lors de l’enquête publique :
Par un courrier du 25 juillet 2022, M. B… a transmis à la commission d’enquête ses observations sur le projet de PLUi de la communauté de communes des Quatre Vallées. L’enquête publique ne constitue qu’une procédure préalable à l’approbation du PLUi et la commission d’enquête, chargée d’émettre un avis, ne dispose d’aucun pouvoir de décision, celui-ci appartenant au conseil communautaire de la communauté de communes des Quatre Vallées. Ainsi, aucun rejet implicite n’est né du silence gardé par la commission sur les observations formulées par M. B… au cours de l’enquête publique. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération portant approbation du PLUi de la communauté de communes des Quatre Vallées :
En ce qui concerne la procédure d’élaboration du PLUi :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ». Si la commission d’enquête n’a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, elle est tenue de les examiner et doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des visas de la délibération contestée, que la commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions préalablement à l’approbation du PLUi. En outre, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la commission d’enquête n’est pas tenue de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir, sans apporter les précisions nécessaires, que les réponses de la commission d’enquête aux observations formulées durant l’enquête publique n’étaient pas personnalisées et que cette commission aurait examiné le projet de PLUi de manière superficielle, M. B… ne conteste pas sérieusement, ni que la commission d’enquête a examiné les observations qui lui étaient soumises, ni qu’elle a suffisamment motivé ses conclusions. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, les avis émis par les collectivités territoriales et personnes publiques associées à l’élaboration du PLUi ne lient pas l’autorité compétente pour l’approbation de ce document. Dès lors, M. B… ne peut utilement se prévaloir du caractère réservé ou défavorable des avis émis par certains de ces derniers. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) par l’article L. 5211-1 du même code, dispose : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (…) ».
En l’espèce, le moyen tiré de ce que les conseillers communautaires n’ont pas bénéficié d’un délai suffisant pour prendre connaissance du contenu du PLUi avant son vote n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. Au surplus, il ressort des mentions non contestées de la délibération attaquée que les élus ont été convoqués le 27 janvier 2023, soit cinq jours francs avant la séance durant laquelle le PLUi a été approuvé, qui s’est tenue le 2 février 2023, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne la légalité du classement des parcelles cadastrées nos AA 19, 21, 24 et 25 sur le territoire de la commune de Corbeilles en zone agricole :
L’article R. 151-22 du code de l’urbanisme dispose : « Les zones agricoles sont dites « zone A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. En outre, pour apprécier si le classement de parcelles en zone agricole est entaché d’une erreur manifestation, il appartient au juge, non de rechercher le caractère agricole des parcelles elles-mêmes, mais de porter une appréciation d’ensemble à l’échelle du secteur concerné.
En premier lieu, les exigences qui découlent du principe de sécurité juridique n’interdisent pas à l’autorité compétente de modifier, dans l’exercice de ses compétences en matière d’urbanisme, le classement des parcelles litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la non-conformité aux trames verte et bleue, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du PLUi auraient confondu la parcelle cadastrée n° AA 21, sur laquelle s’implante la maison d’habitation du requérant, et les parcelles nos AA 19, 24 et 25 la bordant, avec les parcelles d’implantation du siège de son exploitation agricole situé à quelques centaines de mètres. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… fait valoir que les parcelles cadastrées nos AA 19, 21, 24 et 25 à Corbeilles, classées en zone agricole par le PLUi en litige, s’implantent dans un espace urbanisé, à proximité du centre-bourg de cette commune et qu’aucune activité agricole n’y est exercée. Toutefois, il ressort des données issues du site internet géoportail-urbanisme.fr, librement accessibles au juge comme aux parties, que ces parcelles sont bordées à l’Est par un terrain naturel et que les parcelles cadastrées nos AA 19, 24 et 25 ont dans le passé été inscrites au registre parcellaire graphique pour la culture d’orge de printemps. Ainsi, alors même que les parcelles en cause sont situées à proximité de nombreuses parcelles bâties et que la parcelle n° AA 21 est elle-même bâtie, le secteur dans lequel elles s’implantent n’est pas dépourvu de potentiel agricole. En outre, la communauté de communes des Quatre Vallées soutient que le classement retenu s’inscrit dans les orientations fixées par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), en particulier celle visant à limiter l’étalement urbain et donc à réduire la consommation des espaces agricoles. Dans ces conditions et dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les auteurs du PLUi ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation des sols, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le classement des parcelles cadastrées nos AA 19, 21, 24 et 25 à Corbeilles en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ni que ce classement présenterait une incohérence avec les orientations définies dans le PADD.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les auteurs du PLU ont régulièrement mis en œuvre les critères de classement applicables, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que d’autres terrains auraient fait l’objet d’un autre classement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que les auteurs du PLUi ont méconnu le principe d’égalité devant la loi et ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, le requérant soutient que le classement de ses parcelles en zone agricole est motivé par la volonté des auteurs du PLUi d’étendre la zone d’activité dite du Moulin-Chevallier située à proximité, nécessitant le déclassement de parcelles naturelles pour les classer en zone à urbaniser et obligeant, par suite, les auteurs du PLUi à interdire l’urbanisation d’autres parcelles afin de respecter les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) relatives à l’artificialisation des sols. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le classement des parcelles appartenant à M. B… est justifié par des considérations urbanistiques et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, la constructibilité des parcelles situées au sein de la zone d’activité du Moulin-Chevallier est justifiée par un parti d’aménagement exprimé dans le PADD, tendant au développement et à l’extension de l’artisanat dans cette zone. Ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir, qui doit être regardé comme soulevé, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 2 février 2023 portant approbation du PLUi de la communauté de communes des Quatre Vallées et du rejet du recours gracieux formé par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble des conclusions à fin d’injonction et des conclusions relatives à l’indemnisation du préjudice moral allégué par M. B….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… soit mise à la charge de la communauté de communes des Quatre Vallées, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la communauté de communes des Quatre Vallées en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes des Quatre Vallées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté de communes des Quatre Vallées.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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