Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 sept. 2025, n° 2501678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. C A B demande au tribunal d’annuler la délibération du 18 mars 2025 par laquelle le jury a refusé de lui attribuer le diplôme d’Etat de moniteur éducateur par la voie de validation des acquis de l’expérience (VAE).
Il soutient que, contrairement à l’appréciation portée par le jury, son expérience justifiait que lui soit délivrée par équivalence le diplôme sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les compétences et les aptitudes d’un candidat à l’obtention d’un diplôme, sauf s’il apparaît que les notes ont été attribuées sur le fondement d’autres considérations que la seule valeur de ces prestations. Le requérant, qui se borne à remettre en cause l’appréciation portée par le jury sur son expérience et ses qualités humaines et professionnelle, ne fait état d’aucune méconnaissance de la réglementation des épreuves ou d’aucune rupture d’égalité, laquelle ne ressort pas plus des pièces du dossier. En contestant la souveraineté du jury quant à l’appréciation de ses mérites, il soulève un moyen irrecevable. Par suite, la requête de M. A B, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B
Fait à Dijon, le 3 septembre 2025.
Le président,
O Rousset
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501678
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