Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 janv. 2026, n° 2600079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre les effets de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie en raison de sa situation professionnelle, de la proximité de la rentrée scolaire et du fait qu’il se trouve privé de ses droits sociaux alors qu’il doit faire face aux dépenses locatives et aux charges de la vie quotidienne ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il remplit les conditions permettant de bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la requête n°2600078 enregistrée le 13 janvier 2026 par laquelle M. A… C…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. C…, ressortissant centrafricain né le 24 juin 1987, s’est vu délivrer par le préfet de l’Aube le 9 janvier 2024 une carte de séjour pluriannuelle au titre de la vie privée et familiale. Il affirme, sans aucunement en établir la date, qu’il a déposé auprès des services de la préfecture de la Marne une demande de renouvellement de ce titre de séjour avec un changement de statut pour bénéficier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, une telle qualité ayant été reconnue à sa compagne et à sa fille. Par la présente requête, il demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande.
Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer à bref délai sur sa requête, M. C… ne saurait se prévaloir, au mois de janvier, de la proximité de la rentrée scolaire, ni de sa situation professionnelle alors qu’il expose ne bénéficier que de droits sociaux. A ce titre, alors que les aides au logement sont versées par la caisse d’allocations familiales à son épouse, laquelle se trouve en situation régulière en France, et ne se trouvent donc pas remises en cause, le requérant invoque une suppression de ses droits au chômage. Toutefois, le courrier du 8 janvier 2026 par lequel France Travail annonce au requérant, qui n’apporte au demeurant aucune précision sur les montants correspondants, sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, indique une date d’effet au 8 avril 2026. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, à supposer même que soit née une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formulée par le requérant, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est satisfaite, et sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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