Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2206908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022 sous le numéro 2206908, M. B A, représenté par Me Deschildre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2022 par lequel le maire de la commune de Wittelsheim a mis fin à son maintien en surnombre, l’a mis à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin et l’a radié des effectifs de la commune à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Wittelsheim, à titre principal, de le reclasser dans un emploi correspondant à son grade et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de rechercher s’il est possible de le reclasser sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d’emploi ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emploi, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wittelsheim la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commune de Wittelsheim a méconnu son obligation de reclassement, dès lors que le tableau des effectifs de la commune comporte trois postes budgétaires correspondant à son grade et que deux postes au grade d’attaché sont à pourvoir.
La requête a été communiquée à la commune de Wittelsheim qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par lettre du 28 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 12 août 2022, qui ont perdu leur objet.
II – Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023 sous le numéro 2307894, et un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Deschildre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Wittelsheim en date du 5 septembre 2023 en tant qu’il le maintient en surnombre pour une durée d’un an et lui notifie sa prise en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin à l’issue de ce délai, à défaut de reclassement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Wittelsheim de le reclasser sur un emploi correspondant à son grade au sein de la collectivité, dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wittelsheim la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commune de Wittelsheim, qui pouvait le reclasser dans plusieurs emplois vacants, l’a maintenu en surnombre pendant un an, en violation de l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique, et ne souhaite, en réalité, pas le réintégrer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 16 août 2024, la commune de Wittelsheim, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’arrêté contesté est uniquement motivé par l’absence de poste vacant correspondant au cadre d’emploi et au grade de M. A.
III – Par une requête, enregistrée le 13 août 2024 sous le numéro 2405970, M. B A, représenté par Me Deschildre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Wittelsheim a mis fin à son maintien en surnombre, l’a mis à disposition du centre de gestion de la fonction publique du Bas-Rhin à compter du 18 juin 2024, et l’a radié des effectifs de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Wittelsheim de le reclasser sur un emploi correspondant à son grade au sein de la collectivité, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) mettre à la charge de la commune de Wittelsheim la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Wittelsheim a mis fin à son maintien en surnombre, l’a mis à disposition du centre de gestion du Bas-Rhin et l’a radié de ses effectifs en violation de l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle pouvait le reclasser sur un emploi vacant correspondant à son cadre d’emploi et à son grade ;
— l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir, dès lors que la commune a entendu, en réalité, l’évincer alors qu’il avait dénoncé le comportement inapproprié d’un adjoint du maire à l’égard d’agents de la commune, plus particulièrement de la directrice des ressources humaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la commune de Wittelsheim, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
— et les observations de Me Sturchler, substituant Me Gillig, représentant la commune de Wittelsheim.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er février 2019, M. A, attaché principal titulaire, a été détaché, à sa demande, sur l’emploi de directeur général adjoint des services de la commune de Wittelsheim pour une durée de cinq ans. Par un arrêté en date du 8 juin 2021, M. A a été déchargé de ses fonctions, sans être réintégré dans les services de la commune. L’intéressé a ainsi été maintenu en surnombre par un arrêté du 27 décembre 2021. Par un arrêté du 19 août 2022, le maire de la commune a mis fin au maintien en surnombre de M. A à compter du 1er septembre 2022, l’a mis à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin et l’a radié des effectifs de la commune à compter de cette date.
2. Postérieurement à l’arrêté du 12 août 2022, le tribunal de céans a annulé, par un jugement du 18 avril 2023, l’arrêté du 8 juin 2021 et enjoint à la commune de Wittelsheim de réintégrer M. A dans son cadre d’emploi et de le réaffecter à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade. Par un nouvel arrêté en date du 5 septembre 2023, la commune a, dès lors, réintégré M. A dans son grade d’attaché principal à compter du 1er septembre 2021 sans, toutefois, le reclasser dans un emploi correspondant à son grade. Le maire de la commune de Wittelsheim a maintenu l’intéressé en surnombre pour une durée d’un an et lui a notifié sa prise en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin à l’issue de ce délai, à défaut de reclassement dans un poste correspondant à son grade. Par un nouvel arrêté du 13 juin 2024, le maire de la commune de Wittelsheim a mis fin, à compter du 18 juin suivant, au maintien en surnombre de M. A pour le mettre à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin et l’a concomitamment radié de ses effectifs.
3. M. A demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 12 août 2022, d’autre part d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Wittelsheim en date du 5 septembre 2023 en tant qu’il le maintient en surnombre pour une durée d’un an et lui notifie sa prise en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin à l’issue de ce délai, à défaut de reclassement, et, enfin, d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n° 2206908, n° 2307894 et n° 2405970 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
5. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
6. En l’espèce, l’arrêté du 12 août 2022, qui mettait fin au placement en surnombre de M. A pour le mettre à disposition du centre de gestion du Bas-Rhin et le radiait des effectifs de la commune, a été retiré par une décision plus favorable le 5 septembre 2023. Dès lors que, l’arrêté du 5 septembre 2023 fait l’objet d’un recours devant la juridiction de céans uniquement en tant qu’il maintient M. A en surnombre et non en tant qu’il le réintègre dans les effectifs de la commune à compter du 1er septembre 2021, ce retrait est définitif et emporte disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’arrêté du 12 août 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, présentées dans la requête n° 2206809, qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions des requêtes n° 2307894 et n° 2405970 :
7. Aux termes de l’article L. 513-24 du code général de la fonction publique : « Au terme d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire territorial est, sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, réintégré dans son cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi de son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. Le fonctionnaire territorial qui refuse l’emploi proposé est placé d’office en position de disponibilité. Il ne peut alors être nommé à l’emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une vacance est ouverte ou un poste créé. ». Aux termes de l’article L. 513-26 du même code : " Au terme d’un détachement de longue durée, si aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire territorial est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité ou son établissement d’origine dans les conditions prévues par les articles L. 542-4 et L. 542-5. Au terme de ce délai, s’il ne peut être réaffecté et reclassé dans un emploi de son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions fixées par la section 3 du chapitre II du titre IV : 1° Soit par le Centre national de la fonction publique territoriale, pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de la catégorie A mentionnés à l’article L. 325-44 ; 2° Soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement qui l’employait antérieurement à son détachement, pour les autres fonctionnaires. Le fonctionnaire territorial a priorité pour être affecté dans un emploi de son grade dans sa collectivité ou son établissement d’origine ".
8. Par ailleurs, l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique dispose que : « le fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois ». Aux termes de l’article L. 542-5 de ce code : " Pendant la période prévue par l’article L. 542-4, la collectivité ou l’établissement qui supprime un emploi :1° Propose en priorité au fonctionnaire territorial concerné tout emploi de son grade créé ou vacant en son sein ;2° Étudie la possibilité de détachement ou d’intégration directe en son sein du fonctionnaire concerné sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois ;3° Examine les possibilités d’activité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. La collectivité ou l’établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement ".
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en œuvre l’obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les emplois vacants à la date à laquelle cette collectivité ou cet établissement informe son organe délibérant de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement. Toutefois, si aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire territorial est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité ou son établissement d’origine. Au terme de ce délai, s’il ne peut être réaffecté et reclassé dans un emploi de son grade, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement qui l’employait antérieurement à son détachement, pour les autres fonctionnaires.
10. En l’espèce, M. A, dont il a été mis fin au détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de la commune de Wittelsheim le 8 juin 2021, a été réintégré dans son cadre d’emploi d’origine des attachés territoriaux, à compter du 1er septembre 2021, et placé en surnombre pour une durée d’un an, à compter du 18 juin 2023, par l’arrêté du 5 septembre 2023, avant d’être mis à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin, à compter du 18 juin 2024 et d’être radié des effectifs de la commune par l’arrêté du 12 juin 2024.
11. En premier lieu, le requérant soutient que la commune de Wittelsheim a manqué à son obligation d’affectation prioritaire, dès lors que, trois offres d’emploi pouvaient lui être proposées, sur des postes de directeur de service des finances, de directeur du pôle « ressources » et de directeur des ressources humaines. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des tableaux des emplois de la collectivité des 25 janvier 2023, 15 mai 2023, 27 octobre 2023, 4 avril 2024, 27 juin 2024 et 26 septembre 2024, ainsi que du procès-verbal du conseil municipal de la commune du 11 mai 2023, que les deux seuls postes vacants ou crées à la période considérée, à savoir celui de directeur du service des finances et de directeur des ressources humaines, n’étaient pas ouverts aux titulaires du grade d’attaché principal, mais aux seuls grades de rédacteur, rédacteurs principal et d’attaché. En outre, s’agissant du poste de directeur du service des finances, le requérant n’établit pas que ce poste, ouvert en novembre 2023, aux attachés, correspondrait en réalité, eu égard à ses missions, au grade d’attaché principal. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un poste de directeur du pôle « ressource » aurait été disponible postérieurement au jugement du 18 avril 2023. Dans ces conditions, M. A, n’est pas fondé à soutenir que la commune était en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade d’attaché principal et qu’elle aurait ainsi méconnu l’obligation qui lui incombait de le réaffecter à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en en prenant les arrêtés attaqués le plaçant en surnombre pendant un an, le mettant à disposition du centre de gestion de la fonction publique du Bas-Rhin et le radiant des effectifs, le maire de la commune aurait commis des erreurs de droit ou d’appréciation.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et en l’absence d’autres éléments, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions litigieuses constitueraient des mesures de représailles, suite à la dénonciation qu’il a faite du comportement d’un adjoint de maire à l’égard d’agent de la commune et notamment de la directrice des ressources humaines. Il s’ensuit que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit également être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées dans les requêtes n° 2307894 et n° 2405970, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées dans les deux requêtes, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wittelsheim, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a, en outre, pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Wittelsheim au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par M. A dans la requête n° 2206908.
Article 2 : Les requêtes n° 2307894 et n° 2405970 de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2206908 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Wittersheim au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Wittelsheim.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2307894, 2405970
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