Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 janv. 2025, n° 2301721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301721 le 29 mars 2023, M. D E, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations (CAF) du Morbihan lui a notifié deux créances d’aide exceptionnelle de fin d’années 2020 et 2021 d’un montant total de 304,90 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la CAF du Morbihan a refusé de lui en accorder la remise gracieuse ;
4°) de lui en accorder la remise gracieuse totale ;
5 °) de mettre à la charge de l’État, à payer à Me Desfarges à la condition que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 13 octobre 2022, prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, ne comporte pas les informations requises par les dispositions de l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’a pas été informé du droit de communication mis en œuvre par la CAF sur le fondement de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale en méconnaissance de l’article
L. 114-21 du même code ;
— cette créance a été recouvrée par la CAF par retenue sur ses prestations sans qu’aucun texte puise de manière générale compenser toutes les prestations de façons confondues et alors que l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique qu’au revenu de solidarité active ;
— les droits de la défense n’ont pas été respectés, la décision en litige n’ayant pas été précédée de la garantie du contradictoire préalable ;
— la CAF, qui avait connaissance de son absence du territoire français, ne l’a pas informé des règles relatives à l’obligation d’une résidence stable et effective en France et a ainsi manqué à son devoir d’information tel que prévu par les dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
— en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation et de vérifier les motifs de ses séjours à l’étranger et qu’il n’avait pas perdu sa résidence régulière en France, la CAF a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— il est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301722 le 29 mars 2023, M. D E, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la CAF du Morbihan lui réclame un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de novembre 2020 ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la CAF du Morbihan a refusé de lui en accorder la remise gracieuse ;
4°) de lui en accorder la remise gracieuse totale ;
5 °) de mettre à la charge de l’État, à payer à Me Desfarges à la condition que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que dans l’instance n° 2301721 à l’exception de celui relatif aux retenues opérées par la CAF sur ses prestations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303107 le 12 juin 2023, M. D E, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 13 janvier 2023 du président du conseil départemental du Morbihan en tant que cette décision a confirmé la créance de revenu de solidarité active (RSA) mise à sa charge pour un montant de 13 126,95 euros ;
2°) le décharger du paiement de cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 13 janvier 2023 en tant qu’elle lui refuse la remise gracieuse de cette créance ;
4°) de lui en accorder la remise gracieuse totale ;
5°) de mettre à la charge du département du Morbihan, à payer à Me Desfarges à la condition que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le département ne justifie pas que le signataire de cette décision aurait reçu délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
— il n’est pas davantage établi que l’agent de contrôle de la CAF aurait été assermenté ;
— ni la CAF ni le département du Morbihan ne l’ont informé du droit de communication mis en œuvre avant la mise en recouvrement de sa dette ;
— cette décision a été prise sans que l’avis de la commission de recours amiable de la CAF soit sollicité en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, le privant ainsi de la garantie de collégialité ;
— l’action en recouvrement de cette créance est en tout état de cause prescrite ;
— les droits de la défense n’ont de surcroît pas été respectés de sorte qu’il lui a été impossible de faire valoir ses observations en méconnaissance de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, dès lors que :
* la décision en litige n’est motivée ni en fait ni en droit ce qui ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés, ni la base de calcul retenue ;
* il n’a pas eu l’occasion de comparaître devant le signataire de cette décision ;
* il n’a pas reçu communication des conclusions et du rapport d’enquête du contrôleur, n’a donc pas été en mesure de formuler des observations à leur sujet, le recours préalable obligatoire institué par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles n’ayant pas permis de remédier à l’absence de procédure contradictoire ;
— il n’a perçu aucune ressource non déclarée pendant la période litigieuse ;
— la CAF, qui avait connaissance de son absence du territoire français, ne l’a pas informé des règles relatives à l’obligation d’une résidence stable et effective en France et a ainsi manqué à son devoir d’information tel que prévu par les dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
— en s’abstenant ainsi d’examiner la réalité de sa situation et de vérifier les motifs de ses séjours à l’étranger et qu’il n’avait pas perdu sa résidence régulière en France, la CAF a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— il est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304377 le 10 août 2023, M. D E, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan a confirmé la créance de prime d’activité mise à sa charge pour un montant de 188,74 euros pour la période comprise entre les mois d’août et octobre 2020 inclus.
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la CAF du Morbihan a refusé de lui en accorder la remise gracieuse ;
4°) de lui en accorder la remise gracieuse totale ;
5 °) de mettre à la charge de l’État, à payer à Me Desfarges à la condition que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la CAF n’établit pas que l’agent qui a procédé au contrôle de sa situation aurait été assermenté ;
— il n’a pas été informé du droit de communication mis en œuvre par la CAF sur le fondement de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale en méconnaissance de l’article
L. 114-21 du même code ;
— cette décision a été prise sans que l’avis de la commission de recours amiable de la CAF soit sollicité ;
— la CAF ne lui a notifié aucun décompte de cette créance ;
— les droits de la défense n’ont de surcroît pas été respectés de sorte qu’il lui a été impossible de faire valoir ses observations en méconnaissance de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, dès lors que :
* la décision en litige n’est motivée ni en fait ni en droit ce qui ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés, ni la base de calcul retenue ;
* il n’a pas eu l’occasion de comparaître devant le signataire de cette décision ;
* il n’a pas reçu communication des conclusions et du rapport d’enquête du contrôleur ni des pièces sur lesquelles la CAF fonde ses allégations, n’a donc pas été en mesure de formuler des observations à leur sujet ;
— il n’a perçu aucune ressource non déclarée pendant la période litigieuse ;
— la CAF, qui avait connaissance de son absence du territoire français, ne l’a pas informé des règles relatives à l’obligation d’une résidence stable et effective en France et a ainsi manqué à son devoir d’information tel que prévu par les dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
— en s’abstenant ainsi d’examiner la réalité de sa situation et de vérifier les motifs de ses séjours à l’étranger et qu’il n’avait pas perdu sa résidence régulière en France, la CAF a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— il est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 203.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. les requêtes n° 2301721, n° 2301722, n° 2303107 et n° 2304377 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Allocataire de la CAF du Morbihan, M. E a fait l’objet d’un contrôle de sa situation, sur pièces le 23 août 2022 puis dans les locaux de la CAF le 31 août suivant, lors duquel cette dernière a constaté que le requérant avait omis de déclarer ses séjours à l’étranger ainsi qu’une partie de ses ressources. Par suite, la CAF a modifié les droits de l’intéressé en conséquence et lui a notifié, par une décision du 13 octobre 2022, un trop-perçu d’un montant total de 13 770,59 euros composé d’une créance de RSA d’un montant de 13 126,95 euros pour la période comprise entre les mois de janvier 2020 et août 2022 inclus, une créance de prime d’activité d’un montant de 188,74 euros pour la période comprise entre les mois d’août et octobre 2020, deux créances d’aide exceptionnelle de fin d’années 2020 et 2021 d’un montant total de 304,50 euros, ainsi qu’une créance d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros pour le mois de novembre 2020. M. E demande, à titre principal, l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 en tant qu’elle lui a notifié les trois créances d’aide exceptionnelle, l’annulation de la décision du 13 janvier 2023 du président du conseil départemental du Morbihan en tant qu’elle lui a confirmé la créance de RSA, et l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF lui a confirmé la créance de prime d’activité. À titre subsidiaire, M. E demande l’annulation de la décision du 13 janvier 2023 en tant que cette décision a rejeté sa demande de remise gracieuse de la créance de RSA et l’annulation des deux décisions du 23 janvier 2023 par lesquelles la CAF du Morbihan et la commission de recours amiable de cet organisme ont refusé de lui accorder la remise gracieuse respectivement des créances d’aide exceptionnelle et de la créance de prime d’activité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 janvier 2023 en tant qu’elle confirme la créance de RSA en litige :
3. En premier lieu, la décision du 13 janvier 2023 a été signée par Mme B A, directrice du développement social et de l’insertion au département du Morbihan qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du président du conseil départemental du Morbihan en date du 1er juillet 2021, régulièrement publié, pour signer les affaires relevant des attributions et compétences de la direction du développement social et de l’insertion en charge du RSA pour le département. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de M. E a prêté serment devant le tribunal d’instance d’Auray lors de l’audience publique du 11 décembre 2009, et a fait l’objet d’une décision d’agrément du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales en date du 17 mars 2010. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
6. Il résulte de ces dispositions que les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole réalisent les contrôles selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale, pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’elles servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active, à l’aide personnelle au logement ou aux aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité, ou de récupérer un indu de l’une de ses prestations, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire,
celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le contrôleur de la CAF a, par une lettre du 2 septembre 2022 et conformément à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, informé M. E du droit de communication mis en œuvre au titre des dispositions de l’article
L. 114-19 du même code, des éléments et informations recueillis auprès de son établissement bancaire et des constatations établies en conséquence. L’instruction révèle de surcroît qu’à la suite de sa demande, la CAF a adressé à l’intéressé par une lettre du 20 décembre 2022, dont il a accusé réception le 24 décembre suivant, « l’ensemble des documents fondant la décision » de récupération de la créance de RSA comprenant notamment le rapport d’enquête de la CAF en date du 2 septembre 2022, les relevés de compte bancaire obtenus par le contrôleur de cet organisme ainsi que le détail de cette créance. En tout état de cause, et au surplus, le requérant ne pouvait ignorer la nature de ces éléments relatifs à ses séjours à l’étranger, aux salaires et aux autres ressources perçus et cependant non déclarés. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de la garantie prévue par les dispositions citées au point 5.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, le recours administratif préalable devant obligatoirement être introduit auprès du président du conseil départemental « est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
9. En l’espèce, il ressort expressément de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclut le 1er août 2017 entre la CAF et le département du Morbihan que ce dernier verse au débat, que l’examen et la défense des recours administratifs et contentieux relatifs au RSA sont de la compétence exclusive du département, et que conformément à l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles ces recours ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable de la CAF. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. E invoque une violation des droits de la défense de sorte qu’il lui a été impossible de faire valoir ses observations en méconnaissance de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme dès lors que la décision en litige ne serait motivée ni en fait ni en droit faisant ainsi obstacle à ce qu’il puisse comprendre les faits qui lui sont reprochés ainsi que la base de calcul de cette créance de RSA, qu’il n’aurait pas eu la possibilité de comparaître devant le signataire de cette décision et qu’il n’aurait pas reçu communication des conclusions et du rapport d’enquête du contrôleur.
11. Toutefois, si le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, le recours administratif préalable obligatoire institué par les articles L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles est, contrairement à ce que soutient Mme C, destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée.
12. À cet égard, il est constant que M. E a bien introduit un tel recours à l’encontre de la décision initiale de la CAF du 13 octobre 2022 par une lettre du 1er novembre 2022. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit précédemment, le contrôleur de la CAF a par les lettres précitées du 2 septembre 2022 et du 20 décembre 2022 respectivement avisé le requérant de la mise en œuvre du droit de communication et des informations recueillies dans ce cadre et lui a communiqué l’ensemble des documents fondant la décision de récupération de la créance de RSA en litige. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, d’une part, que l’allocataire redevable d’une créance de la CAF soit présenté au signataire de la décision de récupération ou de confirmation de cette créance et, d’autre part, que CAF ou le conseil départemental soient dans l’obligation de lui communiquer le rapport d’enquête résultant du contrôle de sa situation, ledit rapport ayant en tout état de cause et ainsi qu’il a été dit précédemment été transmis à M. E par la lettre du 20 décembre 2022 ainsi que dans le cadre de la présente instance. Par suite, le requérant ne peut soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
14. Les décisions par lesquelles l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du RSA sont des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
15. En l’espèce, la décision du 13 janvier 2023, prise aux visas des articles L. 262-2, L. 262-13, L. 262-45 à L. 262-47, R. 262-5, R. 262-6, R. 262-37 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, se réfère explicitement à la décision de la CAF du 13 octobre 2022 portant notification de l’indu de RSA en litige d’un montant de 13 126,95 euros pour la période comprise entre les mois de janvier 2020 et août 2022 inclus, rappelle que l’ensemble des ressources, de l’ensemble des membres du foyer et de quelque nature qu’elles soient, sont prises en compte pour la détermination du montant du RSA, que son bénéficiaire est tenue de faire connaître toutes informations relatives notamment à sa résidence, ses activités et ses ressources, et précise enfin que le rapport de la CAF du 2 septembre 2022 a fait apparaître les séjours à l’étranger de M. E, ses activités, les salaires en résultant ainsi que la perception d’autres ressources. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté, le requérant ne pouvant utilement soutenir que les bases de calcul n’y figureraient pas.
16. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (). » Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
17. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
18. En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête de la CAF établie le 2 septembre 2022 par un agent assermenté, dont les constations font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que le requérant, bénéficiaire du RSA à la suite de sa demande du 1er janvier 2019 par laquelle il avait alors déclaré résider à Locmaria, a effectué plusieurs séjours à l’étranger, non déclarés à la CAF, durant les périodes comprises entre les 3 janvier et 6 septembre 2019, les 16 septembre et 19 décembre 2019, les 14 janvier et 16 mars 2020, les 29 août 2020 et 18 février 2022, et les 20 février et 9 juillet 2022. À l’appui de sa requête, le requérant ne conteste pas la réalité de ces séjours, fait valoir que la CAF et le département du Morbihan étaient informés de ses séjours à l’étranger pour avoir surveillé ses connexions à son compte allocataire et enregistré leur adresse IP, et soutient qu’ils auraient ainsi commis une faute en ne l’informant pas des règles relatives à l’obligation de résidence stable et effective en France. Il ressort toutefois de ses propres déclarations en dates des 1er mai 2019, 7 juillet 2019, 16 octobre 2019, 1er février 2020, 3 septembre 2020, 1er novembre 2020, 6 mars 2021, 5 mai 2021, 25 août 2021, 3 novembre 2021, 6 février 2022, 13 juin 2022, que M. E, alors à l’étranger, a cependant confirmé sa résidence à Locmaria et n’a donc pas informé la CAF, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 262-37 précité du code de l’action sociale et des familles, de la réalité de sa situation et de sa résidence hors de France, pour une durée totale de 1 070 jours pour la période de 1 283 jours comprise entre le 3 janvier 2019 et le 9 juillet 2022, soit une période de présence en France de 214 jours au total. L’instruction révèle par ailleurs que s’agissant de la période de référence, comprise entre les mois d’août 2019 et août 2022 inclus, de la créance de RSA en litige d’un montant de 13 126,95 euros pour la période comprise entre les mois de janvier 2020 à août 2022 inclus, M. E n’a été présent en France, s’agissant de mois civils complets au sens des dispositions citées au point 16, qu’aux mois d’avril, mai, juin et juillet 2020, seuls mois de cette période pour lesquels l’intéressé pouvait bénéficier du RSA et pour lesquels le département a d’ailleurs maintenu son allocation à hauteur de 492,27 euros pour le mois d’avril et 494,05 euros pour les trois mois suivants, l’indu en litige résultant de cette absence de droit pour le reste de cette période. Au surplus, la CAF produit en défense les copies d’écran de son site Internet dédié au RSA et à la prime d’activité qui indique explicitement, outre les autres conditions requises au bénéfice de ces allocations, que le demandeur doit « Habiter en France de façon stable (au moins 9 mois dans l’année) ». Par suite, le président du conseil départemental du Morbihan ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur de droit ou d’appréciation de la situation de
M. E en estimant, à bon droit, que ce dernier ne justifiait pas d’une résidence stable et effective en France pour la période de l’indu en litige.
19. D’autre part, aux termes aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année () / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (). Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () « . L’article R. 262-11 du même code énumère de façon limitative les allocations ou ressources dont il n’est pas tenu compte pour l’application de l’article R. 262-6 et prévoit en particulier que » Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation () ".
20. Il résulte de ces dispositions que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière.
21. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. E, qui a déclaré avoir perçu pour la période de référence de la créance de RSA en litige la somme totale de 2 903 euros et qui soutient qu’il n’a omis de déclarer aucune autre ressource, a cependant perçu la somme totale de 5 741 euros de la part de son père, laquelle devait bien être prise en compte au titre de son allocation ainsi qu’il a été dit au point précédent. L’instruction révèle au surplus, s’agissant de la période comprise entre les mois de janvier et juillet 2019 inclus que le requérant a également omis de déclarer la somme de 10 153 euros correspondant aux salaires perçus en Belgique. En tout état de cause, et comme il a été dit au point 18, ces omissions sont sans incidence sur le trop-perçu en litige dont les séjours à l’étranger du requérant sont la cause exclusive.
22. En septième lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
23. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
24. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que M. E doit être regardé comme ayant délibérément omis de déclarer ses séjours à l’étranger et ainsi renseignés douze fausses déclarations. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de la prescription biennale prévues par les dispositions précitées de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles.
25. Il résulte de ce qui a été dit des points 3 à 24 que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 octobre 2022 en tant qu’elle porte sur les créances d’aide exceptionnelle de fin d’année et de solidarité :
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article R. 311-3-2-1 du même code : " L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; / 2° Les données traitées et leurs sources ; / 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ; / 4° Les opérations effectuées par le traitement ".
27. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision du 13 octobre 2022 de la CAF du 10 mars 2022 ne résulte pas d’un traitement algorithmique du dossier du requérant mais fait suite au contrôle de sa situation intervenu dans le courant du mois d’août 2022 et du rapport d’enquête du 2 septembre 2022 en résultant. Par ailleurs, la circonstance que la CAF ait consulté les adresses IP de connexion de l’équipement informatique utilisé par M. E pour ses déclarations en ligne ne saurait davantage être assimilé à un tel traitement. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
28. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 27 novembre 2020 : « » I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. () / II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale () sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle () « . D’autre part, aux termes de l’article 6 des décrets des 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021 : » I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. / () / II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale () sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle () « . Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. À défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. () ".
29. En l’espèce, il résulte de ces dispositions que la CAF était en droit de procéder à la récupération sur les prestations de M. E des sommes indûment perçues au titre des aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité. Par suite, le moyen invoqué, en tout état de cause inopérant à l’encontre du bien-fondé des créances en litige, doit être écarté.
30. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17 et 18 que les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, de ce que le requérant n’aurait pas été informé du droit de communication mise en œuvre par la CAF en application des dispositions de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale et en méconnaissance de l’article L. 114-21 du même code, de ce que la CAF aurait omis d’examiner la réalité de sa situation et aurait ainsi commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation et de ce que la CAF aurait enfin manqué à son devoir d’information doivent être écartés.
31. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 27 novembre 2020 : « I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles () ». D’autre part, en application des articles 3 des décrets des 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou du mois de décembre de l’année correspondante.
32. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été dit au point 18, qu’à la suite de la prise en compte de ses séjours à l’étranger et de la régularisation de sa situation en résultant, M. E ne disposait d’aucun droit au RSA aux mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020 ainsi qu’aux mois de novembre et décembre 2021, et qu’il ne pouvait dès lors bénéficier de l’aide exceptionnelle de solidarité et de l’aide exceptionnelle de fin d’année.
33. Il résulte de ce qui a été dit des points 26 à 32 que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CAF portant confirmation de la créance de prime d’activité en litige :
34. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux point 4 et 30 que les moyens tirés du défaut d’assermentation de l’agent de contrôle de la CAF, du défaut d’information du droit de communication mis en œuvre par cette dernière de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, de l’absence de perception de ressources non déclarées, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation de sa situation qu’aurait commise la CAF en s’abstenant d’examiner la réalité de sa situation, et du défaut d’information des règles relatives à l’obligation d’une résidence stable et effective en France doivent être écartés, l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale disposant à cet égard que « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité () ».
35. En deuxième, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 () ».
36. En l’espèce, le requérant ne peut soutenir que la commission de recours amiable de la CAF n’aurait pas été saisie dès lors qu’il l’a lui-même saisie par la lettre du 1er novembre 2022 précitée par laquelle il a contesté sa dette et en a sollicité à titre subsidiaire la remise gracieuse, et que cette commission a explicitement rejeté cette seconde demande par une décision du 23 janvier 2023 et a donc implicitement rejeté la première. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
37. En troisième lieu, M. E ne peut soutenir que la CAF ne lui aurait pas notifié le décompte de sa créance dès lors que la décision du 13 octobre 2022 en litige précise très explicitement qu’il est redevable d’une créance de prime d’activité IM3 Rg 1 d’un montant de 188,74 euros pour la période d’août à octobre 2022. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
38. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
39. En l’espèce, le requérant n’établit pas, ni même ne soutient d’ailleurs, qu’il aurait demandé à la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan de lui communiquer les motifs de la décision implicite par laquelle celle-ci lui a confirmé l’indu de prime d’activité en litige. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
40. Il résulte de ce qui a été dit des points 34 à 39 que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan portant confirmation de l’indu de prime d’activité dont il est redevable pour un montant de 188,74 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions en dates des 13 et 23 janvier 2023 portant refus de remise gracieuse des indus en litige :
41. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». En vertu par ailleurs de l’article 4 du décret du 27 novembre 2020, tout indu d’aide exceptionnelle de solidarité peut faire l’objet d’une remise gracieuse dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu, en l’espèce le RSA. En application des articles 6 des décrets en dates des 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021, tout indu de d’aide exceptionnelle de fin d’année peut également faire l’objet d’une remise gracieuse dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue, en l’espèce le RSA. Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
42. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou de solidarité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
43. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que M. E doit être regardé comme ayant délibérément omis de déclarer ses séjours à l’étranger ainsi que les ressources perçues de son père. Par suite, le requérant n’est pas recevable à demander l’annulation des décisions des 13 et 23 janvier 2023 et à solliciter du tribunal la remise gracieuse de sa dette alors, au surplus, que le requérant, qui prétend être dans une situation particulièrement précaire, ne produit aucun élément à l’appui de son allégation.
44. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin de décharge et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, au président du conseil départemental du Morbihan et à
Me Desfarges.
Copie sera transmise à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles et au préfet du Morbihan en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2301721
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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