Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2600630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | groupement agricole d'exploitation en commun ( GAEC ) du Bois d'Allard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Bois d’Allard doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure de vacciner son cheptel contre la dermatose nodulaire contagieuse prise par la préfète de la Loire le 18 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’il est constaté un manquement aux dispositions suivantes : (…) relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II (…) l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’elle détermine. Elle l’invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d’urgence, l’autorité administrative peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction. (…) ».
3. Par une lettre du 18 décembre 2025, la préfète de la Loire a rappelé au GAEC du Bois d’Allard que l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de protection et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain rendait obligatoire la vaccination de tous les bovins dans la zone réglementée au sein de laquelle se trouve son exploitation et l’a mis en demeure, en application des dispositions de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime citées au point précédent, de réaliser les opérations de vaccination sur l’ensemble de ses bovins dans un délai d’une semaine. Par ce même courrier, la préfète de la Loire a également informé le GAEC du Bois d’Allard qu’un nouveau contrôle sera effectué à l’issue de ce délai afin de constater la réalisation des mesures prescrites et, qu’en cas d’absence de mise en œuvre de ces mesures, elle envisage de faire procéder aux frais du GAEC requérant à la vaccination d’office de ses bovins et l’a invité à présenter ses observations sur la mesure ainsi envisagée. Enfin, ce même courrier rappelle au GAEC du Bois d’Allard les conséquences pénales ainsi qu’en matière d’absence d’indemnisation de l’abattage des animaux sur ordre de l’administration et de réduction des aides auxquelles il s’expose s’il venait à ne pas se conformer à la mesure envisagée. Cette lettre, qui n’est qu’une étape préalable à une décision future susceptible d’intervenir et se borne à rappeler au requérant le dispositif législatif et réglementaire existant en l’invitant à s’y conformer, ne peut être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme comportant une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GAEC du Bois d’Allard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d’exploitation en commun du Bois d’Allard et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 19 mai 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
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