Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2502722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B :
1°) forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord le 3 mars 2025 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale pour un montant de 756 euros ;
2°) demande au tribunal d’organiser une médiation avec la caisse d’allocations familiales du Nord.
Par un courrier du 21 mars 2025, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire mentionné à l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes des dispositions de l’article
R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête.
La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l’article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article
R. 611-7. ".
3. En premier lieu, par la présente requête, M. B forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord le 3 mars 2025 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale pour un montant de 756 euros. Toutefois, M. B s’est borné à l’appui de sa requête à faire valoir que l’indu litigieux était illégitime et à indiquer qu’il tentait en vain de s’entretenir avec la caisse d’allocations familiales pour éclaircir sa situation. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 21 mars 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d’indiquer au tribunal l’objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu’il entend attaquer méconnait ses droits.
Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de la demande de régularisation, M. B s’est borné à indiquer au tribunal qu’il sollicitait une conciliation avec la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions M. B n’a pas régularisé ses conclusions à fin d’opposition qui sont, par suite, entachées d’une irrecevabilité manifeste, dès lors qu’elles sont dépourvues de tout moyen. Elles doivent pour ce motif être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». Aux termes de l’article L. 213-5 du même code : « Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée. () ».
5. Il résulte des dispositions précitées qu’une demande de médiation ne peut être effectuée que par une requête conjointe des parties à concilier. Dès lors, la demande présentée en ce sens par M. B de manière unilatérale est manifestement irrecevable.
Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées, en application du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, la requête de M. B est entachée d’irrecevabilités manifestes et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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