Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 24 avr. 2026, n° 2511375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 septembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être assistée par un avocat lors de sa retenue ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle Mme B… a été constatée par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante colombienne née le 21 avril 1991, qui déclare être entrée en France en avril 2025, demande l’annulation des décisions du 4 septembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, si la requérante se prévaut de l’absence d’avocat lors de son audition, les conditions d’interpellation et de retenue, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si la requérante se prévaut de la présence de son fils sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée sur le territoire français récemment, en avril 2025, et ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France, alors qu’elle a vécu l’essentiel de sa vie en Colombie, où résident les membres de sa famille. Par ailleurs, l’activité professionnelle dont elle se prévaut dans le secteur du nettoyage est insuffisante pour établir une insertion socio-professionnelle en France. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Eu égard au jeune âge de son fils, né en 2018, et à son arrivée très récente en France, la requérante ne fait état d’aucun élément de nature à faire obstacle à la poursuite de la scolarité de ce dernier en Colombie. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient l’intérêt supérieur de son enfant et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante. En outre, en refusant d’accorder à la requérante un délai de départ volontaire de trente jours, la préfète n’a, dans les circonstances de l’espèce, pas entaché sa décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 4 septembre 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La présidente – rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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