Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 4 juil. 2025, n° 2500039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 17 janvier et 28 mai 2025, M. B… B…, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur en date du 26 décembre 2024 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restitution ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 19 février 2022, 28 juin, 10 novembre et 7 décembre 2023, 3 et 29 mai, 14 juin et 15 juillet 2024.
M. B… soutient que :
— il est recevable dans son action ;
— il n’a pas été destinataire des décisions successives le concernant ;
— il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la décision portant invalidation du permis de conduire et l’infraction commise le 15 juillet 2024, lesquelles ne sont plus mentionnées au relevé d’information intégral, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient que la circonstance que le requérant n’ait pas été destinataire de l’ensemble des décisions portant retrait de points est sans influence sur la légalité de celle portant invalidation de son permis de conduire et que les informations requises lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée.
Par un acte, enregistré le 28 mai 2025, M. B… a déclaré se désister des conclusions de sa requête afférentes à la décision en date du 26 décembre 2024 portant invalidation de son permis de conduire ainsi que de celles portant retrait de points à la suite des infractions commises les 19 février 2022, 3 et 29 mai, 14 juin et 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
1. Par un acte, enregistré le 28 mai 2025, M. B… a déclaré se désister des conclusions de sa requête afférentes à la décision en date du 26 décembre 2024 portant invalidation de son permis de conduire ainsi que de celles portant retrait de points à la suite des infractions commises les 19 février 2022, 3 et 29 mai, 14 juin et 15 juillet 2024. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le défaut de notification des retraits de points :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
3. M. B… soutient que les décisions de retrait de points suite aux infractions imputées ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information sans qu’il ne puisse être toutefois tiré argument que les décisions contestées ne satisferaient pas à l’exigence de motivation dans une situation où le ministre est en situation de compétence liée.
S’agissant des infractions commises les 28 juin, 10 novembre, 7 décembre 2023 (Amende FM CNT-CSA) :
5. Il ressort des indications de relevé intégral d’information en date du 9 mai 2025 que les infractions commises les 28 juin, 10 novembre et 7 décembre 2023 ont été constatées par radar automatique et suivies d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée émis à son encontre, sans qu’il soit établi que le requérant s’en soit spontanément acquitté alors qu’il n’est justifié ni de la notification à l’intéressé des avis des titres exécutoires émis à défaut du paiement de l’amende forfaitaire ni du paiement spontané de l’amende forfaitaire majorée émise à l’encontre de l’intéressé, ainsi le ministre n’apporte pas le moindre élément tendant à établir que l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait été remise ou adressée à M. B… à l’occasion de ces infractions. Dès lors, l’absence de délivrance de l’information requise à la suite du relevé des infractions du 28 juin, 10 novembre et 7 décembre 2023 a privé M. B… d’une garantie. Par suite, la décision de retrait des six points attachés à ces infractions doit être regardée comme étant intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait d’un total de six points à la suite des infractions commises les 28 juin, 10 novembre et 7 décembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B… afférentes à la décision en date du 26 décembre 2024 portant invalidation de son permis de conduire ainsi que de celles portant retrait de points à la suite des infractions commises les 19 février 2022, 3 et 29 mai, 14 juin et 15 juillet 2024.
Article 2 : Les décisions de retrait de points pour les infractions des 28 juin 2023 (4 points), 10 novembre2023 (un point) et 7 décembre 2023 (un point) sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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