Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 mars 2026, n° 2601160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme B… D… demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle le chef d’établissement du lycée général et technologique privé Saint-Denis de Loches a prononcé l’exclusion définitive de son fils A… C… ;
2°) d’ordonner la réintégration provisoire de l’élève dans l’établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte de la déscolarisation de l’élève et de la proximité des épreuves anticipées du baccalauréat ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’irrégularité de la procédure disciplinaire en l’absence de notification écrite de l’avertissement du 11 février 2026, en deuxième lieu, de ce que la décision attaquée a été prise avant l’achèvement de la procédure disciplinaire, en troisième lieu, de l’absence de progression réelle des sanctions compte tenu du délai trop court entre le deuxième et le troisième avertissements et, enfin, de la disproportion manifeste de la sanction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601159, enregistrée le 25 février 2026, par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision du 13 février 2026.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… était, pour l’année 2025-2026, scolarisé en classe de première au lycée général et technologique privé Saint-Denis de Loches (Indre-et-Loire). Par décision du 13 février 2026, le chef d’établissement a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion définitive. Par la présente requête, Mme D…, mère de l’intéressé, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il ressort des pièces du dossier que le lycée général et technologique privé Saint-Denis de Loches est un établissement privé sous contrat d’association. S’il participe ainsi au service public de l’éducation, les décisions prises par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée. Les mesures à caractère disciplinaire prises à l’égard des élèves ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Ainsi, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la demande de Mme D… tendant à ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2026 du chef de l’établissement prononçant l’exclusion définitive de son fils M. A… C…. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête dans toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Copie en sera adressée, pour information, au lycée général et technologique privé Saint-Denis de Loches.
Fait à Orléans, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Denis E…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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