Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 juil. 2025, n° 2409889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler une décision lui refusant un titre de séjour et de lui accorder un titre de séjour afin d’exercer une activité salariée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé par un courrier du 31 décembre 2024 et dont il a accusé réception le 10 janvier 2025, M. A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti, produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 21 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Haudier
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24091698998
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