Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 oct. 2025, n° 2503378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Balme Leygues, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025 du directeur du centre hospitalier de Nevers prononçant son exclusion temporaire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’elle a pour effet de le priver de toute rémunération pour une durée supérieure à un mois ; que la sanction obère son avenir professionnel ;
— il peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
à ce qu’il ne lui a pas été notifié son droit au silence ;
au défaut de motivation ;
à l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
à l’erreur de droit pour défaut de base légale ;
à des erreurs de fait ;
à la méconnaissance du principe de proportionnalité et à l’erreur manifeste d’appréciation sur le choix de la sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le centre hospitalier de Nevers, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503379, enregistrée le 18 septembre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de déontologie médicale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 septembre 2025 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Balme Leygues, pour M. B…, et de Me Bekpoli, substituant Me Magnaval, pour le centre hospitalier de Nevers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, titulaire d’un diplôme de médecine délivré en Tunisie et spécialiste en gynécologie-obstétrique, a suivi un « parcours de consolidation des compétences » à compter du 4 juillet 2022 au centre hospitalier de Nevers en qualité de praticien associé. Par une décision du 29 août 2025, il a fait l’objet d’une sanction administrative, en l’espèce une exclusion temporaire des fonctions pour une durée de six mois. Par une requête n° 2503379, M. B… a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision contestée du 29 août 2025 :
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, il est constant que M. B… est privé, par la décision contestée, de sa rémunération pour une durée excédant un mois. Si le centre hospitalier fait valoir l’intérêt public qui s’opposerait à ce que la condition d’urgence soit reconnue comme remplie, il ne caractérise pas cet intérêt public en invoquant, de manière générale, la protection des patients et le bon fonctionnement du service, alors qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés au requérant soient en rapport direct avec la protection des patients. La condition d’urgence doit, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité.de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ». Aux termes du 6ème alinéa de l’article L. 6152-930 du code de la santé publique, relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux praticiens associés : « Les décisions de sanction sont motivées ». L’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision contestée se borne à énoncer que M. B… a manqué à l’honneur, à la probité et à la dignité des fonctions de praticien, et à son obligation de ne pas perturber le bon fonctionnement du service hospitalier et de ne pas porter atteinte à la réputation de l’administration hospitalière, sans préciser les faits qui ont été qualifiés de manquements à l’honneur, à la probité et à la dignité des fonctions, ni ceux portant atteinte au bon fonctionnement et à la réputation du service hospitalier. La décision contestée ne s’approprie pas plus les termes de l’avis du conseil de discipline, qui ne lui était pas joint. Par suite, et alors même que l’administration n’a pas à faire référence, dans la décision de sanction, à des preuves matérielles ou aux témoignages recueillis dans le cadre de la procédure disciplinaire, ou à développer avec précision l’ensemble des situations de fait relevées à l’encontre de l’agent, ainsi que le relève le centre hospitalier en défense, le moyen tiré du défaut de motivation apparait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 29 août 2025. Il y a lieu, par suite, de faire droit à ces conclusions de sa requête.
Sur les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Inversement, M. B… n’étant pas en l’espèce la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de même nature du centre hospitalier de Nevers.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision du 29 août 2025 du directeur du centre hospitalier de Nevers, l’exécution de cette décision est suspendue.
Article 2 : Il est mis à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Nevers tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier de Nevers.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Fait à Dijon le 02 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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