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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 févr. 2026, n° 2600430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, en attendant l’achèvement de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, avec autorisation de travailler.
Elle soutient que :
- sa demande de renouvellement se heurte à l’inertie de l’administration, qui n’a pas délivré de nouvelle attestation de prolongation d’instruction après celle expirant le 2 janvier 2026 ;
- eu égard notamment à la nécessité de disposer d’un titre de séjour pour continuer à travailler et subvenir ainsi aux besoins de son enfant français, elle justifie d’une situation d’urgence ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées, Mme A…, ressortissant malgache née le 15 janvier 1991, qui a bénéficié en sa qualité de parent d’enfant français d’un titre de séjour valable jusqu’au 3 septembre 2025, expose les difficultés auxquelles elle est confrontée depuis près de six mois pour que soit achevée sa demande de renouvellement de titre et pour que lui soit délivrée dans cette attente une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, ayant été en possession d’une telle attestation qui n’a pas été renouvelée le 2 janvier 2026. En conséquence, elle demande au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, Mme A… soutient sans être contredite, justificatifs à l’appui, que ses démarches insistantes en vue de la délivrance effective de la carte de séjour dont elle a demandé le renouvellement en temps utile se heurtent depuis près de six mois à l’inertie de l’administration, qui s’est bornée à lui délivrer un document provisoire dont la validité est aujourd’hui expirée. Cette situation révèle un dysfonctionnement du service public sans qu’une attitude négligente puisse être imputée à l’intéressée.
5. Par ailleurs, la requérante justifie de la nécessité de disposer d’une carte de séjour, ou à défaut d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler, pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant français. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à nouveau à Mme A…, à moins que le titre de séjour sollicité puisse d’ores et déjà être délivré, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler, étant précisé que ce document devra être remis à l’intéressée au plus tard le 4 mars 2026. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A…, au plus tard le 4 mars 2026, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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