Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juin 2025, n° 2406197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406197 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 3 juin 2022 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les 15 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— elle n’a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » attaqué ;
— elle conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024 le ministre de l’intérieur conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points correspondant aux infractions commises les 6 septembre 2019, 26 novembre 2018, 31 octobre 2017 et 30 octobre 2015 ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur fait valoir que :
— la décision « 48 SI » a été notifiée à la requérante le 22 juin 2022 ; par suite, sa requête enregistrée le 22 mai 2024 est tardive ;
— les mentions relatives aux infractions des 6 septembre 2019, 26 novembre 2018, 31 octobre 2017 et 30 octobre 2015 ont été supprimées du relevé d’information intégral de la requérante ;
— les différents moyens soulevés sont infondés ; de plus, la réalité des infractions contestées est établie dans les conditions de l’article L. 223-1 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dutour, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a commis les 17 mai 2022, 28 septembre 2021, 1er juin 2021, 29 avril 2021, 29 mars 2021, 28 janvier 2021, 6 septembre 2019, 20 mai 2019, 26 novembre 2018, 31 octobre 2017, 10 avril 2016, 20 mars 2016, 30 octobre 2015, 6 juin 2015 et 30 avril 2015 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait l’ensemble des points de son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 3 juin 2022, le ministre de l’intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressée du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » Enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce même code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que la décision ministérielle référencée « 48 SI » du
3 juin 2023 a été notifiée à Mme B par envoi d’un courrier recommandé adressé à son domicile du 3 place Copernic à Evry-Courcouronnes (91080) et que l’avis de réception porte la mention « présenté / avisé le 22 juin 2022 ». De plus, les décisions « 48 SI » formalisées sur formulaire standardisé contiennent au verso mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que Mme B avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 22 mai 2024. Si Mme B a formé un recours gracieux le 15 janvier 2024, il a été formé après l’expiration du délai de recours contentieux et n’a ainsi pas eu pour effet de le proroger. Il s’ensuit que la requête a été formée au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’intérieur oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de Mme B. Il s’ensuit que celle-ci doit être écartée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. DUTOURLa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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