Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 10 déc. 2024, n° 2407262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. C , représentée par Me Debril, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2024, par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation d’être présent à son domicile chaque jour entre 16 et 19 heures et de pointer au commissariat de police de Bordeaux les lundis entre 9 heures et midi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— la compétence du signataire de la décision préfectorale n’est pas établie ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 de ce même code ;
— l’arrêté attaqué méconnaît 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bilate,
— et les observations de Me Debril, représentant de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en illustrant, de l’avis n°491312 du Conseil d’Etat et de l’arrêt n°23-15.075 de la première chambre de la Cour de cassation, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né en 1986 est, selon ses déclarations, entré en France en 2022. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté en date du 29 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 23 novembre 2024, le préfet de la Gironde lui a notifié une décision du même jour l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de rester à son domicile tous les jours de 16 à 19 heures et de pointer les lundis entre 9 heures et midi au commissariat de police de Bordeaux.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, il y a de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33-2023-021, le préfet de la Gironde, a donné délégation à M. A B, sous-préfet de Lesparre-Médoc et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer lors des permanences qu’il est amené d’assurer « toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. ».
5. La décision du 23 novembre 2024 vise les textes dont elle fait application, en particulier l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 juin 2023. Les motifs pour lesquels le préfet de la Gironde a estimé que M. C présentait des garanties de représentation effectives pour prononcer son assignation à résidence sont rappelés. Par suite, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du CESEDA, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2021 au 28 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes du même texte, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
7. D’une part, selon l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : " () IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ". Par ces dispositions, le législateur a implicitement mais nécessairement prévu que les dispositions du 2° du IV de l’article 72 de la même loi, qui ont modifié le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour allonger à trois ans le délai dans lequel l’étranger peut être assigné à résidence en exécution d’une obligation de quitter le territoire, sont applicables immédiatement, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française en l’absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. Il en résulte qu’à cette date, un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datant de plus d’un an mais de moins de trois ans peut faire l’objet d’une assignation à résidence pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
8. M. C a fait l’objet le 29 juin 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, sur lequel se fonde le préfet pour prendre la décision contestée. Cet arrêté a été contesté devant le tribunal dans le cadre de l’instance n° 2303862, qui a abouti à un jugement de rejet notifié le 10 octobre 2023. Le requérant reproche au préfet de la Gironde d’avoir commis une erreur de droit en fondant la décision contestée sur l’arrêté du 29 juin 2023, alors que cet arrêté avait été prononcé plus d’un an auparavant, et que si les dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la loi du 26 janvier 2024, qui étendent à trois ans le délai dont dispose l’administration pour assigner à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, sont d’application immédiate, l’application de ces dispositions nouvelles à une situation juridique d’ores et déjà constituée avant leur entrée en vigueur porte atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi, tel qu’il est institué à l’article 2 du code civil.
9. Or, il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C le 29 juin 2023, n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde pouvait légalement, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, se fonder sur une obligation de quitter le territoire prise moins de 3 ans auparavant pour prendre à l’encontre du requérant une décision l’assignant à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu en conséquence d’écarter le moyen qui en est tiré.
11. En quatrième lieu, le requérant soutient qu’en l’obligeant à rester à son domicile tous les jours de 16 à 19 heures, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait dans la mesure où il soutient l’avoir quitté, et qu’il ne dispose depuis plus de domicile fixe. Or il ressort de la lecture du procès-verbal réalisé dans le cadre de sa garde à vue le 23 novembre 2024, en présence d’un interprète, que le requérant indiquait habiter chez des amis à la résidence Anthinéa à Talence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. () ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ».
13. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence. Dès lors, l’absence d’information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités ou l’irrégularité de cette information demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non pas de sa notification. Par suite, le moyen tiré leur méconnaissance doit être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
15. Si M. C fait valoir la présence en France de sa femme et ses trois enfants scolarisés, il ne précise pas en quoi son assignation à résidence, qui n’a pas pour objet ni pour effet, par elle-même, de l’éloigner du territoire français mais seulement de fixer une plage horaire pour sa présence à domicile, de lui interdire de quitter le département de la Gironde et de l’obliger à pointer au commissariat de Bordeaux une fois par semaine, ferait obstacle à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes raisons, la décision contestée n’est pas d’avantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées M. C doivent être rejetées, ainsi que les conclusions qu’il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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