Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2308010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n° 2308010, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le courriel du 14 septembre 2023 par lequel les services du rectorat de l’académie de Lyon auraient mis fin à ses fonctions de professeur de mathématiques au sein du lycée polyvalent international de Ferney-Voltaire.
Il soutient que :
- les arrêtés d’affectation des 12 et 19 juillet 2023 demeurent en vigueur ;
- en refusant de lui accorder un entretien s’agissant des modalités pratiques d’exercice de ses mandats électifs au regard de son emploi, le chef d’établissement du lycée professionnel international Ferney-Voltaire a méconnu l’article 90 de la loi du 27 décembre 2019 ; cette décision est constitutive de faits de harcèlement et de discrimination.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions de la requête sont dirigées contre un acte non décisoire et, par conséquent, irrecevables.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2023 et 5 mars 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rapporté les dispositions de son arrêté collectif du 30 mars 2023 en ce qu’elles concernent l’affectation de M. B… au sein de l’académie de Lyon à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a rapporté les dispositions de ses arrêtés collectifs des 19 juin et 12 juillet 2023 portant respectivement affectation de M. B… sur la zone de remplacement Ain-est à compter du 1er septembre 2023 et au lycée polyvalent international de Ferney-Voltaire pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 ;
3°) de condamner l’État à lui verser une indemnité d’un euro en réparation des conséquences dommageables résultant du retard de paiement de ses salaires pour la période du 31 août au 3 octobre 2023.
Il soutient que l’arrêté du 19 juillet 2023 fixant son rattachement administratif doit être regardé comme ayant fait droit au recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de l’arrêté prononçant son licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté ministériel du 27 septembre 2023 présente un caractère superfétatoire ; les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables ;
- les conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 septembre 2023 sont tardives et, par conséquent, irrecevables ;
- le requérant ne soulève aucun moyen d’illégalité des décisions contestées ;
- il se trouvait en situation de compétence liée pour édicter l’arrêté du 28 septembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre son arrêté du 27 septembre 2023 sont irrecevables, dès lors que cet acte présente un caractère superfétatoire.
Un mémoire a été produit par M. B… le 10 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar, conseillère,
- et les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, professeur certifié stagiaire de mathématiques depuis le 1er septembre 2020, a été affecté au sein de l’académie de Lyon à compter du 1er septembre 2023 par un arrêté collectif du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 30 mars 2023. Un refus définitif de titularisation lui a été opposé à l’issue de sa seconde année de stage et son licenciement a été prononcé par arrêté ministériel du 27 avril 2023, décision à l’encontre de laquelle il a formé un recours gracieux le 19 juin suivant. Par un arrêté rectoral collectif du 19 juin 2023, M. B… a toutefois été affecté à la zone de remplacement Ain-est à compter du 1er septembre 2023. Par arrêtés des 12 et 19 juillet 2023, le recteur de l’académie de Lyon a respectivement prononcé son affectation au sein du lycée polyvalent international de Ferney-Voltaire pour l’année scolaire 2023-2024 et son rattachement administratif au collège international de Ferney-Voltaire. M. B… sollicite, dans l’instance n° 2308010, l’annulation du courriel du 14 septembre 2023 par lequel les services du rectorat de l’académie de Lyon ont informé le requérant qu’il ne devait plus se présenter au sein de ses établissements d’affectation et de rattachement administratif compte tenu de son licenciement, prononcé le 27 avril 2023. M. B… demande, dans l’instance n° 2311100, l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rapporté les dispositions de son arrêté collectif du 30 mars 2023 et l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a rapporté les dispositions de ses arrêtés des 19 juin et 12 juillet 2023.
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2308010 :
3. Ainsi qu’exposé précédemment, le courriel dont M. B… demande l’annulation dans l’instance n° 2308010 a pour seul objet de l’informer qu’eu égard au licenciement dont il a fait l’objet le 27 avril 2023, il ne doit plus se présenter au sein de ses établissements d’affectation et de rattachement administratif. Ce courriel est donc dépourvu de caractère décisoire et, ainsi que le fait valoir le rectorat en défense, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le rectorat de l’académie de Lyon et de rejeter la requête n° 2308010 à fin d’annulation de ce courriel.
Sur la requête n° 2311100 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté ministériel du 27 septembre 2023 et de l’arrêté rectoral du 28 septembre 2023 :
4. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a fixé son rattachement administratif au collège Ferney-Voltaire n’avait pas pour objet et n’a pas eu pour effet de faire droit au recours gracieux qu’il avait formé à l’encontre de l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a prononcé son licenciement, mesure qui demeurait en vigueur malgré les arrêtés d’affectation intervenus postérieurement. M. B… ne démontre donc pas, par ses écritures, l’illégalité de l’arrêté ministériel du 27 septembre 2023 et de l’arrêté rectoral du 28 septembre 2023 dont il demande l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 27 septembre 2023 et de l’arrêté du recteur de l’académie de Lyon du 28 septembre 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
6. M. B… ne justifie d’aucune faute commise par l’État qui justifierait que lui soient versés des dommages et intérêts. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes no 2308010 et no 2311100 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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