Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2025, n° 2528370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre et 10 octobre 2025 M. B… A… représenté par Me Lopez, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée ou familiale » ou autre, et de lui délivrer dans l’attente de l’instruction de cette demande un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, et ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision, et assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, et de lui délivrer dans l’attente de l’instruction de cette demande un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, et ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision, et assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande.
Il soutient que :
- il justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour ;
- en tout état de cause, la situation créée par ce refus crée une situation d’urgence à son profit car il se trouve dans une situation de grande détresse sociale et matérielle ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’est pas motivé et est entaché d’un défaut d’examen ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur de droit en violation des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son refus sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation d’urgence invoquée par le requérant n’est pas établie.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n°2528372 enregistrée le même jour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 10 octobre 2025, en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
La clôture de l’instruction a été prononcée à 13 h 45.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 29 avril 2003 demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour, d’enjoindre à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée ou familiale » ou autre, et de lui délivrer dans l’attente de l’instruction de cette demande un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, et ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision, et assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, et de lui délivrer dans l’attente de l’instruction de cette demande un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler, et ce, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision, et assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il demande, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens présentés par le requérant et tirés de l’incompétence de son auteur, de l’insuffisance de la motivation, du défaut d’examen de sa demande, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-3 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Lopez et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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