Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2405218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 juin 2024 et le 20 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mirzein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour du 16 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
- la décision portant refus implicite de titre de séjour n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que la demande de titre de séjour de la requérante est toujours en cours d’instruction et qu’elle ne peut se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy, rapporteure, a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 29 mars 2001, a sollicité, le 16 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. L’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
En ne statuant pas sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B… dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir à la date de dépôt de son dossier de demande, le 16 mai 2023, date à laquelle un premier récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour lui a été délivré, la préfète de l’Essonne a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, au plus tard, le 16 septembre 2023. Par suite, la préfète de l’Essonne n’est pas fondée à soutenir qu’aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour n’est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la présente requête, et que celle-ci est, pour ce motif, irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle le préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Mme B… verse aux débats une copie d’un courrier de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, daté du 8 mai 2024, adressé à la préfecture de l’Essonne par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionnée le 24 mai 2024. La préfecture n’y a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à compter de sa réception. Dans ces conditions, dès lors que la préfecture de l’Essonne n’a pas communiqué à Mme B… les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d’un mois imparti, prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision est entachée d’un défaut de motivation justifiant son annulation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Essonne, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de Mme B… et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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