Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 mars 2025, n° 2501350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme A et M. C, représentés par Me Jeanmougin, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 31 décembre 2024 portant refus implicite de leur délivrer l’attestation préfectorale prévue par les dispositions du 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de leur délivrer l’attestation sollicitée à titre provisoire et jusqu’au jugement au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation personnelle et financière ; ils ne peuvent percevoir les prestations sociales et familiales auxquelles ils ont droit, ce qui les prive de presque 530 euros par mois, alors qu’ils sont actuellement sans emploi stable et que le droit de Mme B à la perception d’allocations d’aide au retour à l’emploi prendra fin à l’été 2025 ; ils ne peuvent s’acquitter de leurs charges fixes, d’environ 2 000 euros par mois ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; leurs enfants nés en Géorgie sont tous entrés en France avec eux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite mais que l’attestation sollicitée a en tout état de cause été délivrée.
Vu :
— la requête au fond n° 2501286, enregistrée le 27 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me le Rouge de Guerdavid, substituant Me Jeanmougin, représentant Mme et M. B, qui informe le tribunal de ce que Mme et M. B se désistent de leur conclusions principales mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme et M. B ont déposé une demande d’aide juridictionnelle et présentent des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de les admettre provisoirement à son bénéfice.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête.
4. Mme et M. B ont informé le tribunal, par la voix de leur conseil au cours de l’audience publique, de ce qu’ils se désistaient de leurs conclusions en suspension et en injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme et M. B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme et M. B de leurs conclusions en suspension et en injonction.
Article 3 : L’État versera à Me Jeanmougin, avocat de Mme et M. B, une somme de 800 euros au titre des frais d’instance, dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et M. C, à Me Jeanmougin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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