Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2511351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5, 15 et 19 septembre 2025 et le 15 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025, par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur ».
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté ne lui ayant pas été régulièrement notifié, sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est injustifié et disproportionné au regard de sa situation familiale, sociale et financière, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- alors que le visa qui lui a été délivré ne correspondait pas à sa demande, elle n’a pas à assumer les erreurs de l’administration.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations, dans la présente instance.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 17 septembre 1983, est entrée sur le territoire français le 9 juillet 2024, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « long séjour temporaire – dispense de titre de séjour », valable jusqu’au 8 juillet 2025, et accompagnée de ses deux enfants mineurs. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » le 8 avril 2025. Par l’arrêté contesté du 8 juillet 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels se fondent les décisions qu’il contient, et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme A…, sur lesquels la préfète du Rhône a fondé son appréciation pour lui refuser le titre de séjour qu’elle sollicitait et l’obliger à quitter le territoire français. Cette motivation, suffisante en droit comme en fait, permet à la requérante de comprendre, à sa seule lecture, les motifs de l’arrêté qu’elle conteste, et ne révèle pas un défaut d’examen complet et personnalisé de sa situation. Par suite, alors que la contestation de la motivation d’une décision est distincte de la contestation de ses motifs, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français en juillet 2024, à l’âge de 41 ans, accompagnée de ses deux enfants mineurs, nés respectivement en 2012 et 2019, afin qu’ils y poursuivent leur scolarité. Elle soutient que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, dans la mesure où elle les a accompagnés en France pour qu’ils puissent y poursuivre leurs études, l’un en classe de CP et l’autre en classe de quatrième au collège, que leur scolarité et leur bien-être nécessitent sa présence constante en France pour subvenir à leurs besoins, et que les deux biens immobiliers qu’ils ont acquis à Lyon, l’un pour leur résidence principale et l’autre à des fins locatives, leur permettront de subvenir à leurs besoins sans faire appel à l’aide publique. Toutefois, alors qu’ils sont tous trois entrés très récemment en France, Mme A… ne fait état d’aucune particularité de la scolarité suivie par ses deux enfants mineurs, dont l’arrêté contesté n’a, ni pour objet, ni pour effet de la séparer, elle n’établit pas qu’ils ne pourront pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, et elle ne fait état d’aucune autre attache d’une particulière intensité en France. La circonstance qu’elle possède des biens immobiliers en France est dépourvu de toute incidence sur ce constat. Il ressort par ailleurs de ses déclarations que son époux et père de ses enfants réside toujours en Chine, et qu’elle-même travaille à distance dans le domaine de la comptabilité pour une entreprise chinoise. Dans ces conditions, ni le refus de séjour qui lui est opposé, ni l’obligation de quitter le territoire français qui l’accompagne, ne portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni ne portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, et les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent, ainsi, être écartés.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Rhône a exercé son pouvoir discrétionnaire, qui existe même sans texte, pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, notamment au regard de la scolarisation de ses enfants et de son acquisition immobilière, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante, telle qu’elle a été exposée au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation et sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme A… soutient que le refus de titre de séjour qui lui est opposé, au motif de la nature du visa avec lequel elle est entrée en France, découle d’une erreur commise par les autorités consulaires qui ne lui ont pas délivré le visa correspondant à sa demande, une telle circonstance, à la supposer même établie, est dépourvue de toute incidence sur la légalité du motif de refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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