Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 6 mai 2025, n° 2400132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400132 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A, représenté par la SCP Dehand Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 23 novembre 2021 et 7 octobre 2021 ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir son capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les retraits de points en litige sont intervenus à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une information préalable dans le cadre des infractions relevées les 23 novembre 2021 et 7 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Mme C. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis le 23 novembre 2021 et le 7 octobre 2021 deux infractions au code de la route, qui ont entrainé le retrait de points de son permis de conduire. Par courrier du 6 novembre 2023, il a demandé l’annulation des décisions 48 relatives à ces infractions, ainsi que la lettre 48SI subséquemment reçue. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite, dont M. A demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route, « lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. () »
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’une décision 48 SI du 12 juillet 2022, qui indique notamment les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 23 novembre 2021 et 7 octobre 2021, a été régulièrement notifiée à M. A le 2 août 2022. Celui-ci disposait d’un délai de recours de deux mois à compter de cette décision pour la contester ou pour contester les retraits de points qu’elle mentionne. La demande préalable du 6 novembre 2023 est donc tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. CLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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