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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2504039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A… E… D… F…, représenté par Me Lucquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 16 juin 2025.
Un mémoire présenté par le préfet du Val-d’Oise a été enregistré le 10 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… F…, ressortissant camerounais, a sollicité le 23 avril 2022, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B… C…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 18 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. D… F…, qui a épousé une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 26 mai 2031, entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
6. M. D… F… fait valoir qu’il est entré en France en 2017, où il réside depuis lors avec sa compagne, en situation régulière, et son enfant. Toutefois, il est constant qu’il s’y est maintenu irrégulièrement sans effectuer de démarches de régularisation et qu’il n’apporte aucune précision sur ses conditions d’existence, se bornant à produire un certificat de session de la formation théorique du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueils collectifs de mineurs en date du 14 mai 2024 et une attestation de la ville d’Argenteuil, postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune circonstance particulière à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d’origine accompagné de sa famille, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et, surtout, où résident trois autres enfants mineurs du couple. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pu estimer que M. D… F… ne pouvait prétendre à justifier sa régularisation au titre d’une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. L’autorité administrative peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure litigieuse, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. D… F… ne justifie d’aucune insertion professionnelle ancienne, stable et pérenne, ni de ressources. Si le requérant soutient que les revenus de son épouse seraient insuffisants pour lui permettre de bénéficier du regroupement familial, le préfet dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation et n’est donc pas lié par le montant des ressources du foyer. Par ailleurs, alors que l’intéressé s’est marié en 2014, avant son entrée en France, et qu’il n’est apporté aucune précision sur l’intégration de son épouse, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale à l’étranger, en particulier dans son pays d’origine, accompagné de l’enfant du couple né en France 2020, où le requérant ne démontre pas être dépourvu de fortes attaches familiales, notamment en la présence de trois enfants mineurs du couple. S’il fait valoir que son épouse est par ailleurs mère d’un enfant dont le père, de nationalité angolaise, réside en France, il n’établit pas que celle-ci entretiendrait avec ce dernier une relation d’une particulière intensité ni qu’elle contribuerait à son entretien ou son éducation. En tout état de cause, à supposer que le couple souhaite s’installer en France et dès lors que son épouse peut solliciter le bénéfice du regroupement familial à son profit, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières qui feraient obstacle à une séparation temporaire de la famille le temps de conduire la procédure prévue à cet effet. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D… F… et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en édictant la mesure litigieuse, commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… F… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… D… F… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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