Annulation 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 30 nov. 2022, n° 2100315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2100315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 janvier, 25 mars 2021 et le 8 mars 2022, M. B A, représenté par Me Verfaillie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé sa demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’office français de l’immigration et de l’intégration s’est abstenu de procéder à une visite de son logement et qu’il n’a pas été destinataire du formulaire d’attestation de mise à disposition d’un logement ;
— elle a été prise sur le fondement de faits matériellement inexacts dès lors que la préfecture n’a pas pris en compte son installation dans un nouvel appartement dont il avait informé l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du
24 février 2021.
Par ordonnance du 23 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 mars 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 4 mai 1982, est entré sur le territoire français le 19 juin 2016 et y a obtenu le 13 juillet 2017 le statut de réfugié auquel il a renoncé le 10 octobre 2020. Il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 12 juillet 2027. Le 6 novembre 2019, il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils, né le 16 mars 2019. Par une décision du 19 janvier 2021 dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à cette demande.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / () 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () « . Aux termes de l’article R. 411-5 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / () – en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes. / () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. () ".
3. Il est constant que le logement dont disposait, à la date de la décision attaquée,
M. A, pour accueillir sa famille composée de son couple et de son fils, se situait en zone C, était d’une surface de 47 m² et satisfaisait aux conditions de salubrité et d’équipement en vigueur. Dans ces conditions, et alors que le nombre de chambres ne fait pas partie des critères définissant la normalité d’un logement au sens des dispositions citées au point précédent, la préfète de l’Oise a méconnu ces dernières en refusant le bénéfice du regroupement familial à
M. A en raison du caractère anormal pour une famille comparable de son logement.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2021, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’il invoque à l’appui de ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif de l’annulation, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer la situation de l’intéressé, au regard de sa situation à la date de la décision à intervenir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 janvier 2021 de la préfète de l’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Oise de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Richard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2100315
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