Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2025, n° 2504320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504320 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ozer, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n° 24-18 du 31 mai 2024 par laquelle le président du syndicat mixte pour la gestion et l’incinération de déchets urbains de la région de Sarcelles (SIGIDURS) a désigné une avocate pour représenter cet établissement public devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans un litige le concernant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
2°) d’enjoindre au SIGIDURS de suspendre la publication en ligne de la décision précitée, accessible sur le site internet de cet établissement public, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au SIGIDURS de suspendre la publication du procès-verbal du comité syndical du 1er juillet 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au SIGIDURS de retirer son identité sur la décision mentionnée au 1°et sur le procès-verbal mentionné au 3°, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du SIGIDURS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la publication de la décision et du procès-verbal litigieux porte une atteinte grave à sa réputation personnelle et professionnelle, qu’il réside dans une commune membre du SIGIDURS et qu’il ressent désormais un profond malaise lorsqu’il se rend dans une administration ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* la publication de la décision du 31 mai 2024 et du procès-verbal du comité syndical du 1er juillet 2024 sur une plateforme accessible librement par le public méconnait les exigences posées par l’article 9 du code civil et l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* elle porte une atteinte illégale et manifestement disproportionnée à la protection de ses données personnelles, alors même qu’elle ne répond à aucune nécessité d’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502814, enregistrée le 19 février 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 31 mai 2024 et de sa diffusion en ligne.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution et la publication de la décision n° 24-18 du 31 mai 2024 par laquelle le président du SIGIDURS a désigné une avocate pour représenter cet établissement public dans un litige le concernant, ainsi du procès-verbal du comité syndical du 1er juillet 2024 ayant le même objet.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, M. A soutient que l’urgence est caractérisée dans la mesure où la publication de la décision et du procès-verbal litigieux porte, à sa réputation personnelle et professionnelle, une atteinte d’autant plus grave qu’il réside dans une commune membre du SIGIDURS. Toutefois, il résulte de l’instruction que les deux actes administratifs précités ont pour seul objet de désigner un avocat pour représenter cet établissement public dans le cadre d’un litige et se bornent à mentionner un « recours formé par Monsieur B A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre la décision du 8 janvier 2024 portant refus du bénéfice de la protection fonctionnelle avec demande indemnitaire ». En outre, le requérant n’apporte ni précisions, ni aucune pièce, à l’appui de ses allégations d’atteinte à sa réputation, d’ailleurs formulées en des termes généraux. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Robert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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