Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 mars 2026, n° 2602077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. et Mme A… demandent au juge des référés de suspendre l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le maire de la commune de Vern-sur-Seiche ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n°DP035352200076 déposée le 27 juin 2025 par la société Hivory pour l’installation d’un relais radiotéléphonique mobile.
Ils soutiennent que :
- l’information portée sur le panneau d’affichage, concernant un projet d’antenne radiotéléphonique situé à moins de cent mètres de leur habitation, est incomplète et floue ;
- ce projet d’antenne relais, d’une hauteur de trente mètres, implantée en bordure de chemin piétonnier, va fortement impacter le paysage naturel et l’environnement de ce secteur agricole, ainsi que la valorisation des biens immobiliers situés aux alentours ;
- l’existence de plusieurs antennes relais proches justifierait qu’un regroupement des émetteurs soit étudié sur ces antennes existantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’une part, alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, M. et Mme A… demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 août 2025 du maire de la commune de Vern-sur-Seiche portant non-opposition à une déclaration préalable, sans préciser le fondement juridique de leur demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
5. D’autre part, et à supposer qu’ils aient entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. et Mme A… ne justifient pas, en en produisant une copie, avoir saisi le tribunal, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, d’une requête distincte tendant à l’annulation de l’arrêté dont ils sollicitent la suspension. Aucune requête à fin d’annulation d’une telle décision n’a, par ailleurs, été enregistrée par le greffe du tribunal. Pour ce second motif, la requête aux fins de suspension déposée par M. et Mme A… ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés, en respectant les formes et procédures prescrites.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A….
Fait à Rennes, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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