Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 20 févr. 2025, n° 2409942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. D B, représenté par Me Chadee, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et ne procède pas d’un examen approfondi et personnelle de sa situation ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa valide ; il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui est actuellement en cours d’instruction ; il dispose de garanties de représentation ; la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne fait mention d’aucune circonstance particulière de nature à mettre en cause la réalité du risque de fuite et la volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement ; il est manifestement injustifié de considérer qu’il constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent, M. B établissant être entré régulièrement sur le territoire français, être substituées à celles du 1° du même article dès lors qu’il ne ressort pas de cette substitution qu’il serait privé de garantie et qu’il dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions ;
— d’une part, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celui relatif à la compétence liée et, d’autre part, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ;
— les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
13 novembre 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de substituer d’office les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire en lieu et place des dispositions du 1° et 8° de ce même article L. 612-3.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
— et les observations de Me Jamshidi représentant M. B.
Une note en délibéré présentée par le préfet de Seine-et-Marne a été enregistrée le 28 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant tunisien, a fait l’objet d’un arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 24/BC/044 du
24 juillet 2024, régulièrement publié, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à
Mme C A, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles
L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. L’arrêté contesté vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8, et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-3, et fait notamment état de ce que M. B, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois d’octobre 2019, ainsi qu’il l’a déclaré, n’a jamais sollicité de titre de séjour. L’arrêté mentionne que M. B a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, qu’il a déclaré travailler sans être titulaire de l’autorisation de travail prévue au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. L’arrêté précise, en outre, que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière et dont les liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, est sans domicile personnel et certain et sans ressources. Par ailleurs, et compte tenu de ces circonstances, M. B ne peut davantage justifier de circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’arrêté attaqué que pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, M. B produit, dans le cadre de la présente instance, la copie d’un visa Schengen de type C, à entrées multiples, de 90 jours, délivré par les autorités françaises, valable du 14 octobre 2019 au 10 avril 2020 et la copie de son passeport sur lequel a été apposé un tampon d’entrée en France, via l’aéroport d’Orly, le 14 octobre 2019. Il suit de là que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. B à quitter le territoire français.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu sur le territoire français au-delà de trois mois sans y être titulaire d’un titre de séjour et se trouvait donc dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne pouvait l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées, ainsi que le demande le préfet de Seine-et-Marne, à celles du 1° du même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles
L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et
L. 751-5 ".
10. D’une part, M. B ne peut utilement invoquer l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version résultant de la
loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, désormais abrogé par une ordonnance du 16 décembre 2020..
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’arrêté attaqué que pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public et sur l’existence d’un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français au sens des dispositions du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la circonstance que M. B ait été interpellé le 6 août 2024 pour l’infraction de conduite d’un véhicule sans permis ne peut être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 6. que M. B justifie être entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. B dispose d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à l’habitation et qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité. Il suit de là que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait se fonder ni sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni sur celles des 1° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code pour refuser d’accorder à
M. B un délai de départ volontaire.
12. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise par un arrêté du 21 avril 2021 et se trouvait donc dans la situation où, en application du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées, ainsi que les parties en ont été informées, à celles du 1° et 8° du même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
14. En premier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions en litige ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen de la situation de de M. B.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est, à la date des décisions attaquées, présent en France depuis près de cinq années, est marié, depuis le 3 avril 2013, avec une compatriote dont il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu’elle résiderait régulièrement en France. De cette union, sont nés trois enfants, en 2014 en Tunisie et, en 2019 et 2020 en France dont les deux aînés seraient scolarisés sans que M. B puisse en justifier. S’il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. B a suivi plusieurs formations, soit une formation en vue d’une habilitation électrique du 24 au 25 février 2022, une formation « opérateur de chantier amiante sous-section 4 formation préalable » du 13 au 14 avril 2022, une formation « mise en œuvre des pompes à chaleur technologie aérothermie dans le résidentiel du 15 au 16 mars 2022 ainsi qu’une formation Caces R486 – Nacelle (PEMP) / initiale le 26 juin 2024 et est titulaire d’un carte d’identification professionnelle BTP du 2 juillet 2024 au 2 juillet 2029 » salarié intérimaire " et d’un certificat d’aptitude professionnelle spécialité monteur installations sanitaires du 14 octobre 2022, M. B ne peut, toutefois, justifier d’une intégration professionnelle particulière en France en produisant un seul bulletin de salaire pour le mois de septembre 2022. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En troisième et dernier lieu, compte tenu des considérations qui viennent d’être énoncées, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2. à 16. du présent jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
19. En second lieu, compte tenu des considérations énoncées au point 16., M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vue privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
21. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
22. M. B ne peut utilement invoquer les dispositions du 8ème alinéa du III de l’article
L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, désormais abrogé par une ordonnance du 16 décembre 2020, dont les dispositions ont, à la date de la décision attaquée.
23. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été rappelé précédemment, que
M. B, en dépit de sa présence en France depuis près de cinq ans, ne justifie pas de liens suffisamment anciens, intenses et stables en France. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français par arrêté du 21 avril 2021 à laquelle il n’a pas déféré. Par suite, alors même que M. B ne représenterait aucune menace à l’ordre public, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. En second lieu, eu égard aux considérations énoncées aux points 16. et 17., les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ne peuvent qu’être écartés.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DEMAS
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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