Non-lieu à statuer 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mars 2026, n° 2603272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A… D… et Mme E… C…, agissant en leur nom et pour le compte de l’enfant mineur B… D…, représentés par Me Taelman, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a implicitement rejeté le recours formé le 4 décembre 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) du 9 novembre 2025 refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à Mme C… et à l’enfant B… D… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la durée de séparation entre le réunifiant et les demandeurs, alors que M. D… et Mme C… sont mariés depuis 2020 et ont engagé la procédure de regroupement familial en 2022 ; cette situation porte atteinte à leur droit de mener une vie familiale normale et oblige M. D… à effectuer des couteux déplacements au Bangladesh ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été prise par la commission de recours dans une composition régulière ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation quant au motif opposé tiré du caractère non-authentique des documents d’état civil produits ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a été donné instruction à l’autorité consulaire, le 25 février 2026, de délivrer les visas sollicités.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, M. D… et Mme C… prennent acte des conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l’intérieur et entendent maintenir leurs conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 2 mars 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 3 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, le 25 février 2026, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dacca de délivrer les visas sollicités par Mme C… et pour l’enfant mineur B… D…. Les visas ont été délivrés le 2 mars 2026. Dès lors, les conclusions présentées par M. D… et Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros au titre des frais exposés par M. D… et Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. D… et Mme C… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… et Mme C… la somme globale de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme E… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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