Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2303852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303852 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023 et un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Sienna AM France, venant aux droits de la société Acofi Gestion, représentée par Me Sarah Espasa-Mattei, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) le versement des intérêts moratoires, prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, correspondant à la créance de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2018 qui lui a été cédée par la société I-Cube Research, pour un montant de 31 115 euros restant en litige, assorti des intérêts au taux légal prévus par l’article 1153 du code civil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 2 056 082 euros correspondant à la créance de crédit d’impôt recherche qui lui a été remboursée le 3 mars 2023, soit un montant de 55 377 euros pour la période du 20 janvier 2022, date de sa demande de remboursement, au 3 mars 2023, date du remboursement de la créance en cause, ce remboursement étant intervenu postérieurement à la décision implicite rejetant sa demande née au-delà du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ;
- la somme restant en litige s’élève désormais à 31 115 euros, l’administration lui ayant versé, le 11 octobre 2023, 24 261,76 euros au titre des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
- en tant que cessionnaire de la créance de crédit d’impôt recherche en cause, elle avait qualité et intérêt pour agir en demande de remboursement de cette créance ;
- sa demande de remboursement du 20 janvier 2022 doit être prise en compte non seulement pour apprécier le bien-fondé du paiement d’intérêts moratoires mais aussi pour calculer leur montant et la circonstance que la société lui ayant cédé la créance ait présenté postérieurement à sa demande, une demande de remboursement, via le formulaire n° 2573 télédéclaré le 7 septembre 2022, est sans incidence sur le point de départ du calcul des intérêts ;
- l’administration ne peut, comme elle l’a fait, se borner à prendre en compte la demande de remboursement de la société lui ayant cédé cette créance pour le calcul des intérêts moratoires dus au titre de créance de crédit d’impôt recherche en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 24 261,76 euros et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
- l’administration a partiellement fait droit aux conclusions de la requérante en lui versant à la somme de 24 261,76 euros, correspondant aux intérêts moratoires de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sur la créance de crédit d’impôt recherche d’un montant de 2 056 082 euros pour la période du 7 septembre 2022 au 3 mars 2023, de sorte que seule reste litige la somme de 31 115 euros ;
- la requérante a droit aux intérêts moratoires sur la créance en cause pour la période du 7 septembre 2022, date de la demande de remboursement de cette créance par la société lui ayant cédé ladite créance, au 3 mars 2023, date du remboursement de la créance en cause à la requérante, et non du 20 janvier 2022, date de sa demande de remboursement de la créance en cause, au 3 mars 2023, dès lors que les intérêts visés à l’article L 208 du livre des procédures fiscales ne sauraient courir, en cas de crédit d’impôt ayant donné lieu à préfinancement, à compter de la seule demande émanant de l’établissement de crédit cessionnaire ;
- les intérêts moratoires relatifs à une créance de crédit d’impôt recherche, obtenu dans le cadre de la loi dite « Dailly », ne peuvent courir qu’à compter de la demande de remboursement télédéclarée assortie du montant exact du crédit d’impôt à rembourser, par la société dont l’activité est à l’origine dudit crédit d’impôt ; à défaut de télédéclaration par l’entité cédante du crédit d’impôt dont le remboursement est demandé, l’administration n’est pas en mesure de déterminer le montant du crédit remboursable dont peut bénéficier l’entité cessionnaire.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par acte de cession de créances du 14 décembre 2018, la société I-Cube Research a cédé au fonds commun de titrisation « FCT Predirec créances ETI 2018 » représenté par la société Acofi Gestion, chargée de sa gestion, aux droits de laquelle vient la société Sienna AM France, une créance d’un montant estimé à 3 000 000 euros en principal, augmenté le cas échéant de tous intérêts y afférents, correspondant à l’intégralité de sa créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche au titre de l’année 2018 non utilisée après imputation sur l’impôt sur les sociétés détenue en application des articles 199 ter B et 244 quater B du code général des impôts. Cette cession de créance a été notifiée à l’administration fiscale par courrier du 14 décembre 2018 réceptionné le 21 décembre 2018. La société Acofi Gestion a demandé le 20 janvier 2022 le remboursement de cette créance, après l’expiration de la période de trois ans suivant celle au titre de laquelle la créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche en cause avait été constatée. La créance correspondante d’un montant de 2 056 082 euros lui a été remboursée le 3 mars 2023 par l’administration. Par réclamation du 29 mars 2023, la société Sienna AM France, venant aux droits de la société Acofi Gestion, a sollicité le paiement des intérêts moratoires, prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, afférents à cette créance. Par décision du 5 mai 2023, l’administration a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, la société Sienna AM France demande au tribunal le versement des intérêts moratoires, prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, correspondant à la créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche au titre de l’année 2018 qui lui a été cédée par la société I-Cube Research, pour un montant de 31 115 euros restant en litige assorti des intérêts au taux légal prévus par l’article 1153 du code civil.
Sur les conclusions à fin de versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales :
Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. / (…). » Aux termes de l’article R. 208-2 de ce livre, « Les intérêts moratoires courent jusqu’au jour du remboursement. / (…). ».
La demande de remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. Un remboursement accordé par l’administration à la suite de l’admission d’une telle réclamation, qui tend à obtenir le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou règlementaire, n’ouvre pas droit au versement par l’Etat au contribuable d’intérêts moratoires. En revanche, un remboursement de créance de crédit d’impôt recherche qui intervient postérieurement au rejet, explicite ou né du silence gardé par l’administration au-delà du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, de la demande formée à cette fin a le caractère d’un dégrèvement contentieux de même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, et ouvre en conséquence droit au versement d’intérêts moratoires à compter de la date de la demande de remboursement.
En l’espèce, le remboursement de la créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche litigieuse, d’un montant de 2 056 082 euros, obtenu par la société Sienna AM France est intervenu le 3 mars 2023, soit plus de six mois après sa demande présentée le 20 janvier 2022. Ce remboursement est ainsi intervenu postérieurement au rejet implicite né du silence gardé par l’administration au-delà du délai prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, ce remboursement a eu le caractère d’un dégrèvement contentieux au sens de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales et devait, dès lors, donner lieu au paiement d’intérêts moratoires. S’agissant d’une procédure de remboursement d’un crédit d’impôt pour dépenses de recherche, pour laquelle aucun paiement préalable n’a été effectué par le contribuable, ces intérêts doivent courir à compter de la date de la réclamation faisant apparaître le crédit remboursable.
Aux termes de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier, « (…). / V. – 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. / (…) ; / 2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; / 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. / (…). ».
Lorsque la cession de créance professionnelle effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier intervient avant la présentation de la demande tendant au remboursement de cette créance devant un tribunal, l’établissement de crédit cessionnaire, comme le cédant, a qualité pour agir devant le juge de l’impôt afin d’obtenir le paiement de cette créance, indépendamment des procédures de notification de la cession de créance ou d’acceptation de cette cession par le débiteur. Dans le cadre de l’instance qu’il a introduite devant le tribunal administratif afin d’obtenir le paiement de sa créance, l’établissement de crédit cessionnaire peut se prévaloir de la réclamation préalable présentée par le cédant à l’administration fiscale.
Enfin, aux termes de l’article L.313-24 du code monétaire et financier : « Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement ».
Il résulte de ces dispositions que la souscription par le débiteur d’une créance cédée, à la demande de l’établissement de crédit cessionnaire, de l’acte d’acceptation a pour effet de créer à l’encontre de ce débiteur une obligation de paiement entre les mains du bénéficiaire du bordereau, détachée de la créance initiale de l’entreprise et contre laquelle il ne peut faire valoir des exceptions tirées de ses rapports avec l’entreprise cédante. La libération de la dette de l’Etat vis-à-vis du cessionnaire n’est par ailleurs pas subordonnée à la présentation d’une demande de remboursement émanant du cédant, qui peut également réclamer le remboursement d’une créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche cédée à l’administration fiscale pour se prémunir d’une mise en œuvre par le cessionnaire de la garantie solidaire de paiement. Enfin, en présence de deux réclamations de remboursement successives, l’une provenant du cessionnaire, l’autre du cédant, le cessionnaire a droit aux intérêts moratoires ayant couru entre la date de sa propre réclamation et la date à laquelle la somme correspondant à la fraction de la créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche non utilisée lui a été remboursée, les intérêts moratoires étant dus à compter de la date de la demande de remboursement et la demande introduite par le détenteur de la créance suffisant à produire les effets juridiques qui s’y attachent.
En premier lieu, en application des dispositions citées au point 5, la cession le 14 décembre 2018 par la société I-Cube Research de sa créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche au titre de l’année 2018 à la société Acofi Gestion aux droits de laquelle vient la société Sienna AM France, a entraîné le transfert de cette créance à cette dernière. Cette cession était opposable sans autre formalité à l’administration fiscale et la notification le 21 décembre 2021 de la cession de créance à l’administration a eu pour effet de lui interdire de procéder au remboursement demandé entre les mains de la société cédante.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’acte de cession conclu le 14 décembre 2018 a été accompagné d’une convention ne comportant pas de stipulations par lesquelles le fonds de titrisation aurait renoncé au bénéfice de la garantie solidaire à laquelle la société I-Cube Research était tenue. Cette société conservait ainsi un intérêt propre à solliciter de l’administration fiscale qu’elle procède au remboursement de la fraction de la créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche non utilisée à la société Sienna AM France, sans toutefois qu’une réclamation soit exigée pour accorder un remboursement au propriétaire de la créance.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que, pour déterminer le point de départ du délai à compter duquel les intérêts moratoires étaient dus à la société Sienna AM France, l’administration ne pouvait exiger la présentation d’une réclamation formée par le cédant tendant au versement de ces intérêts, en sus de la réclamation, de même objet, précédemment introduite par la société cessionnaire. La société Sienna AM France est dès lors fondée à soutenir qu’elle a droit au paiement des intérêts moratoires afférents à la créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche pour la période du 20 janvier 2022 au 3 mars 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Sienna AM France est fondée à solliciter la condamnation de l’Etat à lui payer une somme correspondant aux intérêts moratoires dus sur la somme de 2 056 082 euros pour la période du 20 janvier 2022 au 6 septembre 2022, à hauteur de 31 115 euros, correspondant à la somme réclamée par la requérante dans la présente instance et non contestée par l’administration.
Sur les conclusions à fin de versement des intérêts au taux légal prévus à l’article 1231-6 du code civil :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, date à laquelle l’article 1153 a été abrogé, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / (…). »
Les dispositions de l’article 1231-6 du code civil ne trouvent à s’appliquer, en cas de retard pris par une personne publique dans le paiement d’une somme d’argent, qu’à défaut de dispositions législatives spéciales. Dans ces conditions, elles ne sont pas applicables au remboursement d’une créance revêtant le caractère d’un dégrèvement contentieux au sens de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par suite, la société Sienna AM France n’est pas fondée à demander que la somme que l’Etat est condamné à lui verser, correspondant aux intérêts moratoires, prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, sur la créance de CIR en cause pour la période du 20 janvier 2022 au 6 septembre 2022, dans la limite de 31 115 euros, soit augmentée des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Sienna AM France tendant au versement des intérêts au taux légal prévus à l’article 1231-6 du code civil ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Sienna AM France les intérêts moratoires, prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, afférents la créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche en cause de 2 056 082 euros pour la période du 20 janvier 2022 au 6 septembre 2022, à hauteur de 31 115 euros.
Article 2 : L’État versera à la société Sienna AM France une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sienna AM France et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Argent ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Examen médical ·
- Délai ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Reclassement ·
- Traitement
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Installation classée ·
- Site ·
- Protection ·
- Remise en état ·
- Prescription ·
- Activité ·
- Obligation ·
- État
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité des personnes ·
- Sécurité publique ·
- Enquête ·
- Décision juridictionnelle ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comptabilité ·
- Impôt ·
- Examen ·
- Biens ·
- Contribuable ·
- Avis ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Service
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Ordonnance ·
- Commission ·
- Pièces
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Outre-mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Établissement scolaire ·
- Exclusion ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
- Carte communale ·
- Révision ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Évaluation environnementale ·
- Ordre du jour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Plainte ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Document administratif ·
- Décision administrative préalable
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Site ·
- Capture ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.