Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 4 déc. 2024, n° 2108104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 19 juillet 2021 et le 7 novembre 2024, Mme A E, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif formé le 15 décembre 2020 contre la décision du préfet du Calvados du 21 octobre 2020 ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et a confirmé cette irrecevabilité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ; une publication de la délégation de signature au recueil des actes de la préfecture du Calvados serait insuffisante au regard des exigences du code de la santé publique imposant une publication sur le site de l’établissement ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ; l’exigence d’un contrôle de l’état de santé du postulant ne fait plus partie des conditions de recevabilité de la demande d’acquisition de la nationalité française mais relève du contrôle du ministre en opportunité ; l’autorité administrative ne peut se fonder exclusivement sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap pour refuser l’accès à la nationalité française ; elle souffre d’un handicap psychiatrique l’empêchant de s’exprimer ; par suite, seule sa mère était en capacité de prendre la parole pour elle lors de l’entretien d’assimilation ; la circonstance qu’elle n’est pas placée sous un régime de protection juridique ne retire en rien l’existence de son handicap ni sa volonté d’obtenir la nationalité française ; elle a signé sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 janvier 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 octobre 2020, le préfet de Calvados a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme A E, ressortissante russe. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 15 décembre 2020, le ministre de l’intérieur a, par une décision expresse du 18 mai 2021, qui s’est substituée à la décision du préfet du Calvados, rejeté ce recours et confirmé l’irrecevabilité ainsi prononcée. Mme E demande l’annulation de la décision ministérielle du 18 mai 2021.
2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le lendemain, Mme B, nommée directrice de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C D, attachée principale d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code de la santé publique qui ne sont pas applicables aux délégations de signature accordées aux agents de la fonction publique d’Etat. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, par conséquent, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ».
4. Pour déclarer irrecevable, par la décision attaquée du 18 mai 2021, la demande de naturalisation de Mme E, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière n’avait pas pu, lors de son entretien d’assimilation, s’exprimer pour confirmer sa demande de naturalisation et de ce que sa mère, présente lors de cet entretien et qui s’était faite son interprète, ne disposait pas d’un jugement de tutelle lui permettant de parler en son nom.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 30 septembre 2020, et il n’est pas contesté, que la requérante n’a pas pu s’exprimer au cours de cet entretien. Il n’est, par ailleurs, pas davantage contesté que la mère de la postulante ne disposait pas de la capacité juridique pour représenter Mme E et s’exprimer en son nom dès lors que cette dernière n’a pas été placée sous un régime de protection judiciaire. Il résulte de ce qui précède, et alors même qu’il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement d’un certificat médical du 24 avril 2019, que la requérante souffre d’un retard mental congénital accompagné d’une non acquisition du langage, que l’agent préfectoral en charge de l’entretien d’assimilation susmentionné n’a pas été en mesure de s’assurer de la volonté de la requérante de demander à acquérir la nationalité française et qu’une telle demande ne pouvait être formulée par la mère de l’intéressée, qui ne disposait pas de la capacité juridique pour le faire. Dans ces circonstances, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation, déclarer irrecevable sa demande de naturalisation au motif précité au point 4 du présent jugement.
6. En dernier lieu, si Mme E se prévaut de son handicap et de son impossibilité à s’exprimer et de ce que l’autorité administrative ne peut se fonder exclusivement sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap pour refuser l’accès à la nationalité française, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif qui la fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au ministre de l’intérieur et à Me Cavelier.
Délibéré après l’audience du 04 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
La greffière,
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