Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 21 janv. 2026, n° 2600159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | conseil municipal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Perriers-en-Beauficel de lui communiquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, la délibération du conseil municipal ayant autorisé la maire à déposer plainte à son encontre, soit en sa qualité d’élue, soit au nom de la commune ;
2°) d’ordonner à la commune de Perriers-en-Beauficel de fournir, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, soit la délibération du conseil municipal ayant autorisé la maire à déposer plainte à l’encontre de la requérante, soit, en l’absence de délibération, une attestation mentionnant cette absence.
Elle soutient que :
- la commune de Perriers-en-Beauficel refuse de lui communiquer la délibération du conseil municipal ayant autorisé la maire à déposer plainte à son encontre, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense et la prive de faire valoir l’irrégularité éventuelle de la plainte ;
- elle a été destinataire d’une convocation émanant des services de gendarmerie dans le cadre d’une enquête préliminaire consécutive à la plainte déposée par la maire ;
- la mesure sollicitée lui permettra de vérifier la compétence de l’autorité ayant déposé plainte et la régularité de l’acte par lequel la maire a entendu agir ;
- la mesure demandée se borne à la communication d’un document administratif existant, précisément identifié, sans porter atteinte à un intérêt public et sans préjuger d’aucune contestation au fond.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Mme C… B… demande qu’il soit enjoint à la commune de Perriers-en-Beauficel de lui communiquer la délibération du conseil municipal ayant autorisé la maire à déposer plainte à son encontre. Il ressort toutefois de l’échange de courriels joint à la requête que Mme B… a demandé la communication de ce document par un courriel du 4 janvier 2026 adressé à la mairie de Perriers-en-Beauficel. Compte tenu du délai écoulé depuis cette demande, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître. Il ne ressort pas du dossier que la requérante ait saisi la commission d’accès aux documents administratifs d’un éventuel refus de communication. Ainsi, il apparaît manifeste que les mesures sollicitées par Mme B… sont dépourvues d’utilité et se heurtent en l’espèce à une contestation sérieuse. Dès lors, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Caen, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. A…
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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