Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 févr. 2026, n° 2600814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Carreras, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey à Oyonnax lui a infligé la sanction de révocation ;
d’enjoindre au directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey de la réintégrer dans les effectifs et de régulariser sa situation administrative et financière à compter de la date d’effet de la sanction en litige, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence doit être présumée, dès lors que la mesure a pour effet de la priver de la totalité de sa rémunération ; elle est dans l’incapacité de trouver rapidement un emploi compte tenu de son état de santé ; la réintégration provisoire de l’intéressée ne parait pas inconciliable avec l’intérêt public qui s’attache au bon fonctionnement du service public dès lors que le centre hospitalier assume la gestion de plusieurs établissements et dispose de multiples options permettant d’aménager les conditions de sa réintégration ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’un vice de procédure et méconnait les dispositions de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989, dès lors qu’elle n’a pas pu avoir communication effective de son dossier du fait de la mesure de suspension prononcée à son encontre ;
* les dispositions de l’article 4 du décret du 7 novembre 1989 ont été méconnues, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la composition du conseil de discipline et de la possibilité de récuser l’un de ses membres ;
* les dispositions de l’article 6 du décret du 7 novembre 1989 ont été méconnues, dès lors que le rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas été lu en séance ;
* les dispositions de l’article 7 du décret du 7 novembre 1989 ont été méconnues, dès lors qu’elle n’a pas eu communication de l’avis du conseil de discipline et n’a pas pu s’assurer du respect de ces dispositions ;
* les dispositions de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 ont été méconnues, en l’absence d’avis motivé du conseil de discipline ;
* les dispositions de l’article 11 du décret du 7 novembre 1989 ont été méconnues, en l’absence de communication de l’avis du conseil de discipline ; la décision contestée est insuffisamment motivée ;
* la décision méconnait les dispositions de l’article R. 264-77 du code général de la fonction publique, aucun procès-verbal de la séance n’ayant été établi ;
* le principe d’impartialité a été méconnu, dès lors que Mme B… était présente dans le conseil et a instruit le dossier disciplinaire ;
* la décision est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation : la matérialité des faits n’est pas établie ; les pièces du dossier ne permettent pas d’établir un comportement maltraitant de sa part ; aucune plainte pénale n’a été déposée ; son comportement professionnel a toujours donné satisfaction ; son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son service ;
* la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision : la procédure disciplinaire a été régulièrement conduite ; les faits en cause sont de nature disciplinaire et sont suffisamment graves pour justifier une révocation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2600812 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Carreras, représentant Mme C…, qui a repris les moyens et conclusions de ses écritures. Il a insisté sur les différents vices affectant la procédure, le défaut de matérialité des faits reprochés, et en tout état de cause sur la disproportion de la sanction eu égard à sa manière de servir ;
- les observations de Me Brocheton, représentant le centre hospitalier du Haut-Bugey, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, en reprenant les moyens exposés en défense. Il a en particulier relevé que les différents vices de procédure invoqués par Mme C… ne constituaient pas des garanties dont elle pouvait se prévaloir. Il a demandé, dans l’hypothèse où la décision serait suspendue, d’une part, qu’il ne soit pas fait droit à la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’autre part, qu’un délai soit laissé au centre hospitalier pour une éventuelle réintégration, afin qu’il puisse être envisagé une nouvelle sanction disciplinaire.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, titularisée comme aide-soignante le 1er octobre 2019 au sein du centre hospitalier du Haut-Bugey, exerçait en dernier lieu ses fonctions au sein de l’EHPAD d’Oyonnax. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey à Oyonnax lui a infligé la sanction de révocation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Il est constant que la décision en litige prive définitivement Mme C… de sa rémunération à compter de la date de réception de la décision de révocation. Elle est par suite fondée à se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. Le centre hospitalier du Haut-Bugey ne contestant pas cette présomption, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme satisfaite.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du décret du 7 novembre 1989, dès lors que Mme C… n’a pas été informée de la composition du conseil de discipline, et de la disproportion de la sanction, sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Dès lors, les deux conditions requises à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey à Oyonnax a infligé à Mme C… la sanction de révocation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs retenus par la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey de réintégrer Mme C… dans les effectifs et de régulariser sa situation administrative et financière à compter de la date d’effet de la sanction en litige, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey à Oyonnax a infligé à Mme C… la sanction de révocation, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey de réintégrer Mme C… dans les effectifs et de régulariser sa situation administrative et financière à compter de la date d’effet de la sanction en litige, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier du Haut-Bugey versera la somme de 1 000 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, et au centre hospitalier du Haut-Bugey.
Fait à Lyon, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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