Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 déc. 2025, n° 2302466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 28 décembre 2023, 8 avril et 27 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal qu’elle « [puisse reprendre des études » au lycée général et technologique « Raoul Follereau » de Belfort en classe de première sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) avec appui de l’unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés (UPE2A).
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. La requête de Mme B…, laquelle se borne à faire le récit de son parcours et de ses vœux de scolarité et à demander au tribunal à ce qu’elle puisse être autorisée à reprendre ses études au lycée général et technologique « Raoul Follereau » de Belfort en classe de première sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) avec appui de l’unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés (UPE2A), ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. L’intéressée n’expose aucune argumentation juridique, ni aucun moyen d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. De plus, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, d’adresser des injonctions à l’administration à titre principal, pas plus qu’il ne lui appartient de faire œuvre d’administrateur.
5. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la rectrice de l’académie de Besançon.
Fait à Besançon le 4 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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