Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 déc. 2025, n° 2500069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter, sans délai, le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de le munir sans délais, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2025, M. B… conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête de M. B… est sans objet dès lors que l’intéressé a été admis au séjour et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens(…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 8 avril 2026. Les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… ont donc perdues leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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