Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2501392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est manifestement disproportionnée en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- les observations de Me Oloumi substituant Me Della Monaca,
représentant M. C… ;
- et les observations de Mme B… pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1979, était titulaire d’une carte de résident valable du 30 décembre 2014 au 29 décembre 2024. Par une décision du 24 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident. Par sa requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L.432-12 du même code : « L’article L.611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : (…) 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L.432-4. Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L.631-2 ou L.631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ». Lorsque l’administration oppose un motif tiré de ce que la présence d’un étranger en France constituerait une menace grave à l’ordre public, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Pour lui retirer sa carte de résident, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que M. C… a été condamné à plusieurs reprises, le 3 mars 2020 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 17 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été concubin, conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et le 30 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de vol et violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si M. C…, qui ne conteste pas ces faits, soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, tout en persistant dans son comportement délinquant qui lui a encore valu le 2 octobre 2025 d’être condamné à une peine de six mois d’emprisonnement et de 300 € d’amende pour conduite d’un véhicule sans assurance et sous l’empire de produits stupéfiants, compte tenu du caractère récent de ces faits encore tout récemment réitérés, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L.432-4 et L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer que le comportement de M. C… constituait une menace pour l’ordre public et procéder au retrait de sa carte de résident. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
5. Si M. C… soutient que la décision litigieuse est illégale en ce qu’elle porte atteinte aux stipulations précitées, il n’invoque aucun élément de nature à apprécier le bien-fondé du moyen formulé à ce titre qui doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ensemble ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Della Monaca et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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