Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mai 2026, n° 2605294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Lyon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de Mme C… B… et tous autres occupants de son chef, du logement occupé sans droit ni titre situé dans la résidence universitaire la Madeleine (logement 330), située 4 rue du Sauveur à Lyon, ainsi que l’évacuation des lieux de tous biens meubles n’appartenant pas au CROUS, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence, l’occupation sans droit ni titre du logement portant atteinte à la continuité du fonctionnement du service public, alors qu’il existe un contexte de saturation du dispositif ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la décision d’admission ayant été abrogée, deux mises en demeure de quitter les lieux ayant été effectuées et aucune indemnité d’occupation n’ayant été versée en contrepartie de l’occupation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- M. A…, pour le CROUS de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme B… a présenté une note en délibéré, qui a été enregistrée le 5 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
Il résulte de l’instruction que, à la suite d’un engagement souscrit par Mme B…, celle-ci a bénéficié d’un logement au sein de la résidence en litige gérée par le CROUS au titre de l’année universitaire 2025-2026. Par une décision du 28 octobre 2025, le directeur général du CROUS a abrogé la décision admettant l’intéressée au bénéfice d’un logement en résidence universitaire. En dépit de deux mises en demeure de quitter les lieux sous quinze jours qui lui ont été notifiées le 6 janvier 2026 et le 9 février 2026, Mme B… s’est maintenue dans le logement. Ainsi, la demande du CROUS de Lyon ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, eu égard au nombre de demandes de logements adressées au CROUS et au nombre de logements dont ce dernier dispose, le maintien de l’intéressée dans les lieux contribue à faire obstacle à l’accomplissement par cet établissement de sa mission de service public. L’évacuation des locaux par Mme B… présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité.
Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à Mme B… et à tous occupants de son chef, de quitter dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance le logement en question et d’en retirer tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS s’y trouvant. Faute pour celle-ci d’avoir satisfait à cette injonction, le CROUS pourra, à l’expiration de ce délai, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à l’expulsion de l’intéressée, y compris de tous occupants de son chef, et à l’évacuation des biens entreposés n’appartenant pas au CROUS. Il n’y a pas lieu, en l’occurrence, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… et à tous occupants de son chef de quitter, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement occupé au sein de la résidence la Madeleine (logement 330), située 4 rue du Sauveur à Lyon, et de procéder à l’évacuation de tous les biens meubles n’appartenant pas au CROUS s’y trouvant.
Article 2 : Faute pour Mme B… d’avoir libéré les lieux, le CROUS de Lyon pourra, à l’expiration du délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à son expulsion, y compris de tous occupants de son chef, et à l’évacuation des biens entreposés n’appartenant pas au CROUS.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon et à Mme C… B….
Fait à Lyon le 6 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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