Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 mars 2026, n° 2504535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars 2025, le 2 avril 2025 le 13 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le département du Val-d’Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire formé le 22 avril 2024, qu’il était redevable d’un indu de 13 585,07 euros de revenu de solidarité active (RSA) pour la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2023 ;
2°) d’annuler la contrainte du 10 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise lui réclame la somme de 245,15 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et à un indu de prime d’aide COVID.
Il soutient que :
S’agissant de l’indu de RSA :
- il n’est pas redevable de l’indu, dès lors qu’il a toujours résidé en France.
S’agissant de la contrainte :
- les indus à l’origine de la contrainte ne sont pas justifiés ;
- la créance n’est pas exigible, en raison du caractère suspensif des recours RSA.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la DDFIP du Val-d’Oise demande à être mise hors de cause à la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le département du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la dette de M. B… est établie.
Un mémoire a été produit le 1er mars 2026 pour le conseil départemental du Val-d’Oise, il n’a pas été communiqué.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique,
- et les observations de M. B….
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 mars 2026 pour M. B…, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 1er septembre 2023, le directeur de la CAF du Val-d’Oise a notifié à M. B…, allocataire du RSA, un indu total de 13 585,07 euros au titre du RSA. Par un courrier du 22 avril 2024, M. B… a formé le recours préalable obligatoire prévu pour contester la décision par laquelle cet indu lui a été notifié. Par un courrier du 10 juillet 2024, le département du Val-d’Oise a rejeté cette demande. Par ailleurs, une contrainte émise le 10 février 2025 par la CAF du Val-d’Oise a été signifiée à M. B…, la CAF lui réclamant la somme de 245,15 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et à un indu de prime d’aide COVID. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de la décision du 10 juillet 2024 et de la contrainte du 10 février 2025.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 juillet 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (….) ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « […] L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active […] ». L’article R. 262-37 du même code précise que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin l’article R. 262-5du même code précise que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
Pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Le département du Val-d’Oise a remis en cause les prestations de RSA ayant été versées à M. B… aux motifs qu’il ne respectait pas la condition de résidence en France. Le requérant fait seulement valoir qu’il a toujours résidé en France. Toutefois, d’une part, il ne l’établit pas. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 24 juillet 2023 réalisé par un agent assermenté de la CAF, que M. B… n’a pu être rencontré par cet agent lors des rendez-vous fixés, qu’il n’a communiqué aucune des pièces réclamées par la CAF pour justifier de sa situation au regard de sa domiciliation, que toutes ses déclarations trimestrielles ont été faites depuis l’étranger, que ses relevés de compte font état d’une adresse en Espagne et que ses dépenses entre juin 2020 et septembre 2022 ont été effectuées en Espagne, à l’exception d’une courte période. Dès lors, c’est à bon droit que la CAF a estimé que le requérant ne remplissait pas la condition de résidence en France. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’était pas redevable de l’indu mis à sa charge par le département du Val-d’Oise.
Il résulte ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle l’indu de RSA mis à sa charge a été confirmé doivent être rejetées.
En ce qui concerne la contrainte du 10 février 2025 :
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les indus de RSA mis à la charge du requérant étaient justifiés. Par suite, et en tout état de cause, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la contrainte en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Val-d’Oise.
Copie sera délivrée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BourraguéLa greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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