Désistement 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 9 juin 2026, n° 2306217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Laroudie, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 349,60 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge au sein de l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes ;
2°) de déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un examen suffisamment approfondi lors de sa prise en charge par l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes le 17 décembre 2019 ;
– cette faute lui a fait perdre une chance de conserver son testicule, évaluée à 90% ;
– le déficit fonctionnel temporaire est évalué à la somme de 93,60 euros et les souffrances endurées sont évaluées à la somme de 900 euros ; le déficit fonctionnel permanent est évalué à la somme de 4 356 euros.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 491,40 euros au titre de ses débours ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 163,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que ses débours sont imputables à hauteur de 50% à la faute commise lors de la prise en charge de son assuré à l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes le 17 décembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le ministre des armées conclut à la réduction des prétentions indemnitaires de M. A… ainsi que de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– aux termes du rapport d’expertise du docteur C…, l’absence d’examen des orifices herniaires lors de la prise en charge de M. A… à l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes constitue une faute, à l’origine d’une perte de chance de 50% de conserver son testicule ;
– les demandes indemnitaires de M. A… devront être ramenées à de plus justes proportions.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône déclare se désister de sa demande.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 octobre 2025.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– l’ordonnance du 27 mars 2023, par laquelle la présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur C… à la somme de 1 300 euros.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Gertz, substituant Me Laroudie, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 2 août 2001, s’est rendu le 17 décembre 2019 à 11h01 au service des urgences de l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes (Lyon) pour des douleurs abdominales localisées dans la fosse iliaque droite apparues dans la nuit. L’examen clinique et le bilan radiologique réalisés n’ayant mis en évidence qu’une adénolymphite iliaque droite, l’intéressé est sorti de l’hôpital le jour même à 14h13, avec une prescription d’antalgiques et d’antispasmodiques. Le lendemain, à 11h28, M. A… s’est, à nouveau, présenté au service des urgences de l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes, en se plaignant d’une douleur testiculaire droite apparue brutalement au réveil et l’empêchant de marcher. Suspectant une torsion du testicule droit, le médecin qui l’a examiné l’a adressé à l’hôpital Edouard Herriot, dépendant des Hospices civils de Lyon, pour avis urologique. Une exploration chirurgicale a alors été effectuée en urgence, à l’occasion de laquelle le chirurgien a procédé à la détorsion du testicule droit ainsi qu’à une orchidopexie bilatérale. M. A… a regagné son domicile le 19 décembre 2019. Une consultation de contrôle était prévue trois mois plus tard. L’intéressé s’est néanmoins rendu à l’hôpital Edouard Herriot dès le 26 décembre 2019 pour des douleurs testiculaires droites et un écoulement sanguin le long de la cicatrice. Une échographie a alors été réalisée, évoquant une nécrose du testicule droit. Lors de la consultation du 4 février 2020, une atrophie de ce testicule a été constatée. Le 23 juin 2021, M. A… a subi une orchidectomie droite avec pose d’une prothèse au Médipôle Lyon-Villeurbanne. A la demande de l’intéressé, la juge des référés du tribunal a ordonné, le 17 octobre 2022, une expertise, confiée au docteur C…, chirurgien urologue. L’expert a déposé son rapport le 16 février 2023. Par le présent recours, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 349,60 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge au sein de l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes.
Sur le désistement de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône :
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui sollicitait initialement la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 491,40 euros au titre de ses débours, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion, s’est désistée de cette demande le 3 septembre 2025. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…). ».
En ce qui concerne la faute :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée par la juge des référés, que le médecin ayant réalisé l’examen clinique de M. A… le 17 décembre 2019 n’a pas procédé à l’analyse des orifices herniaires, qui s’impose pourtant devant un tableau abdominal, afin d’éliminer une hernie inguinale. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cet examen incomplet constitue une faute de l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes, ce que le ministre des armées ne conteste pas.
En ce qui concerne la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction que M. A… a été admis aux urgences de l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes le 17 décembre 2019 quatre heures et trente minutes après l’apparition de la douleur et que, si le diagnostic de torsion testiculaire avait été évoqué à l’issue de l’examen clinique, celle-ci aurait pu être prise en charge dans un délai d’environ deux heures, comme cela a été le cas le lendemain. Eu égard au délai de six heures et trente minutes qui aurait alors séparé l’apparition de la douleur de la réalisation de la détorsion, le requérant aurait eu entre 80 et 95% de chances de conserver son testicule droit, avec un risque d’atrophie en cas de conservation compris entre 2 et 10%. Toutefois, l’expert désigné par la juge des référés indique que les douleurs rapportées par M. A… lors de l’interrogatoire, pas plus que les résultats de l’examen clinique et du bilan radiologique réalisés, n’évoquaient une torsion du testicule et qu’il n’est pas certain que la réalisation d’un examen clinique plus complet, incluant l’analyse des orifices herniaires, aurait révélé une anomalie testiculaire, permettant de redresser le diagnostic. Dans ces conditions, il y a lieu, à l’instar de l’expert, de considérer qu’en l’absence de faute, M. A… avait 50% de chances de conserver son testicule droit et, ainsi, de fixer le taux de perte de chance à 50%.
Sur les préjudices de M. A… :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et n’est pas contesté, que la date de consolidation de l’état de santé de M. A… doit être fixée au 23 juillet 2021.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et n’est pas contesté, que le 23 juin 2021, M. A… a subi une orchidectomie droite avec pose d’une prothèse, en lien avec l’atrophie du testicule droit dont il a été victime. Cette intervention a occasionné un déficit fonctionnel temporaire total d’une journée et un déficit fonctionnel temporaire évalué à 10% du 24 juin au 23 juillet 2021. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant à ce titre, en l’évaluant à la somme de 72 euros ( 18+(30*(18*0,1)) ).
En ce qui concerne les souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et n’est pas contesté, que M. A… a enduré des souffrances, en lien avec l’atrophie de son testicule droit, évaluées à 1 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant à ce titre, en l’évaluant à la somme de 1 150 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et n’est pas contesté, que M. A… demeure atteint d’un déficit fonctionnel permanent en lien avec le dommage dont il a été victime, évalué à 4%. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant à ce titre, en l’évaluant à la somme de 5 750 euros.
Compte tenu du taux de perte de chance de 50% retenu au point 6, l’Etat doit, par conséquent, être condamné à verser à M. A… la somme totale de 3 486 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge au sein de l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes.
Sur la déclaration de jugement commun :
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ayant la qualité de partie à l’instance, et alors même qu’elle s’est désistée en cours d’instance, les conclusions de M. A… tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun et opposable sont sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive de l’Etat les frais et honoraires de l’expertise prescrite le 17 octobre 2022, liquidés et taxés à la somme de 1 300 euros par ordonnance du 27 mars 2023.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande présentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 3 486 (trois mille quatre cent quatre-vingt-six) euros en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge au sein de l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés pour un montant de 1 300 (mille trois cents) euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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